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Afin de réduire les erreurs médicales, l’obligation de formation des médecins renforcée

Le 19 avril 2014
Afin de réduire les erreurs médicales, l’obligation de formation des médecins renforcée
Les politiques de formation des professionnels de santé mise en œuvre avant la loi HPST de 2009 constituaient-elles un gage de qualité de l’accès aux soins ?
 
Nul doute qu’en renforcant les obligations liées aux formations médicales, la France tente de lutter contre les erreurs médicales qui empoisonnent les relations entre médecins et patients et leurs avocats.
 
La France a mis en place différentes politiques de santé, pensant ainsi maintenir, si ce n’est rehausser la qualité des soins apportés aux patients.
 
Toutefois, à l’analyse de la politique d’adaptabilité des professionnels de santé, la question de savoir si ces politiques sont véritablement en faveur de la qualité des soins a émergé.  
 
Qui dit qualité de soins dit indéniablement réduction des erreurs médicales.
 
Il est évident qu’actualiser la pratique médicale paraît être le meilleur moyen de garantir une meilleure qualité des soins.
 
C’était du moins l’ambition de la loi HPST qui a tenté d’imposer des obligations relatives à la formation aux professionnels de santé.
 
Néanmoins, on peut s’apercevoir en pratique que cette adaptation présente de nombreuses lacunes dans divers domaines.
 

I – Des exigences en matière de formation quasi-inexistantes avant la loi « Hôpital PatientsSanté Territoire » de 2009

L’exigence pour tout professionnel de santé de se conformer aux données acquises de la science et d’entretenir et perfectionner ses connaissances sont des principes mis en avant dès le 20 mai 1936 par l’arrêt Mercier puis par le décret du 6 septembre 1995 portant création de l’article 11 du Code de déontologie médicale, devenu l’article R. 4127-11 du Code de la santé publique.

 
Ainsi, les professionnels de santé ne peuvent se permettre de ne pas se tenir à jour des avancées scientifiques, leur responsabilité pouvant être engagée sur ce fondement à la moindre faute dont tout avocat expert en droit de la santé à Marseille connait parfaitement les fondements.
 
On comprend ainsi les raisons qui ont poussé les pouvoirs publics à instaurer une formation annuelle obligatoire pour ces praticiens et réduire pour la solidarité nationale les coûts des indemnisations des victimes.
 
Avant la réforme de 2009 à l’initiative de la ministre de la santé Roselyne Bachelot, la politique de qualité en matière de formation des professionnels de santé était relativement peu développée.
 
De nombreuses tentatives avaient été mises vainement en œuvre pour mettre en place un dispositif de formation médicale continu notamment à travers l'ordonnance Juppé de 1996 pour les médecins libéraux et la loi du 4 mars 2002.
 
En effet, par quatre décrets en date du 2 juin 2006[1], les pouvoirs publics ont répondu à l’attente de précisions en matière de formation médicale continue depuis plus de dix ans[2].
 
Auparavant inapplicables, les articles du Code de la santé publique L 6155-1 et 4133-1-1 relatifs à la formation médicale continue et à l’évaluation individuelle des pratiques professionnelles ont trouvé à s’appliquer en pratique.
 
L’auteur Olivier Smallwood qualifie ces décrets de véritable « bloc de légitimité médicale » dans la mesure où ils instaurent la référence aux bonnes pratiques de la profession en matière de formation.
 
En matière de territorialisation sanitaire dans le cadre de la déconcentration, l’une des innovations majeures de ces décrets a été de consacrer le rôle des conseils régionaux de formation médicale continue.
 
Ces décrets ont ainsi déterminé la mission de ces conseils régionaux en leur donnant, entre autre, pour objet de valider le respect de l’obligation de formation, d’élaborer un rapport annuel sur son activité et de délivrer leur certificat aux praticiens ayant satisfait à leur obligation de formation.
 
Ainsi, la formation médicale a été précisée dans un premier temps.
  

II - La réforme de 2009 de la loi HPST : une timide tentative d’adaptation grâce à une obligation de formation

 
Cependant, il a fallu attendre la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST), portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires pour venir véritablement encadrer et poser pour obligation aux professionnels de santé des impératifs de formation.
 
En cela, cette loi a constitué une avancée majeure en faveur de l’amélioration de la qualité des soins prodigués aux patients, incitant ainsi les praticiens à une remise en cause régulière de leurs pratiques.
 
C’est en ces termes que l’article 59 de la loi vient insérer au Code de la santé publique l’article L. 4133-1 « le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins ».
 
Lorsqu’ils sont salariés, l’article L. 6112-1 dispose que cette obligation repose sur les établissements de santé qui les emploient, qu’ils soient publics ou privés.
 
Attendu pour le 1er janvier 2012, les dispositions relatives à l’obligation de formation ne sont finalement entrées en vigueur qu’au 1er janvier 2013. La tardiveté de son application explique qu’il n’y ait pas eu de nouvelles interventions législatives notables depuis la loi HPST.
 
 Il convient toutefois de mentionner le décret du 30 décembre 2011[3] qui est venu poser les mêmes obligations de formation aux professionnels du secteur paramédical.
 
Pour définir brièvement la formation médicale continue, rebaptisée par la loi HPST « développement professionnel continu », elle consiste en un programme de formation portant sur un thème que choisira le praticien qui sera réalisé à raison d’une fois par an.
 
La mise en place de ce dispositif est identique pour tous les professionnels de santé allant du médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien au pédicure-podologue.
 
Au titre de cette obligation de formation, les diplômes universitaires et les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire sont pris en compte selon l’article L. 3133-4 alinéa 2 du Code de la santé publique et imputés à l’obligation de formation.
 
Sur le plan organisationnel, plusieurs institutions concourent à la réalisation du développement professionnel continu.
 
Tel est notamment le cas de l’organisme gestionnaire qui est le fonds de financement de ce programme, la Commission Scientifique Indépendante qui donnera son avis sur le contenu des formations proposées, un Conseil National dont les représentants des différentes professions de la santé transmettront un avis au ministre de la santé et les Organismes de développement professionnel continu qui sont chargés d’élaborer les programmes de formation et de contrôler leur réalisation effective.
 
Certains voient dans la loi HPST par l’instauration d’un contrôle total des pouvoirs publics du développement professionnel continu, la mise en place d’une mainmise sur l’autonomie et la liberté des professionnels de santé à choisir leur formation.
 
Nicole Smolski[4] qui craint « une forte incitation nationale à des actions ciblées et encadrées », qualifie cette politique d’amélioration de la qualité des soins de néomanaging.
 
Cette crainte peut se justifier par les enjeux financiers sous-jacents.
 
En effet, l’objectif premier de la loi HPST était de ramener les hôpitaux à un équilibre budgétaire et de gommer le déficit total de huit cent millions d’euros accumulés chaque année.
 
Pour ce faire, la loi HPST prévoit que la maîtrise médicalisée des dépenses de santé soit assurée par un organisme de gestion du développement professionnel continu.
 
Par conséquent, la crainte de se voir refuser une formation parce qu’elle n’entre pas dans le cadre fixé au niveau national apparaît ainsi fondée.
 
On peut déduire de l’introduction au Code de déontologie médicale l’obligation de formation pesant sur tout professionnel de santé, une volonté des pouvoirs publics de donner une réelle importance à l’adaptation des praticiens de santé.
 
Si cette mise à jour des connaissances paraît bénéfique à l’amélioration de la qualité de l’accès aux soins, il semble toutefois y avoir en pratique des lacunes dans la formation de ces professionnels, notamment lorsqu’ils se trouvent dans des situations particulières.
 
 


[1]Décrets n°2006-650 du 2 juin 2006

[2] SMALLWOOD O., « Regards sur l’évolution des formations initiale et continue des médecins », Revue droit et santé, Les Études Hospitalières, n°13, septembre 2006, p. 474.

[3] Décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux.

[4] Nicole SMOLSKI, Développement professionnel continu (DPC), se sortir des acronymes rébarbatifs pour une meilleure compréhension de la réforme, Journal du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs Élargi, n°56, avril 2011, p. 24.

Article de Pauline Douyère-Pétin sous la direction de 

 

 
Ecrit par Patrice Humbert

 

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