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L’accès des victimes à leur dossier médical

Le 09 mars 2015
L’accès des victimes à leur dossier médical
Si la loi Kouchner du 4 mars 2002 a apaisé les débats en matière de droits des malades en ce qui concerne les revendications liées à l’accès au dossier médical, la question de l’accès direct au dossier médical reste confuse.
La délivrance du dossier médical par l’établissement de santé ou par le médecin qui a prodigué des soins est fondamentale en cas de complications.

Ainsi l’obtention du dossier est-elle obligatoire dans la mesure où elle permettra à la victime de prouver la véracité de son préjudice médical.

Dans ce cas, il est donc primordial que le patient envoi une demande écrite de communication de son dossier médical à l’établissement ou au cabinet qui l’a pris en charge.

Toutefois des difficultés sont souvent rencontrées par les familles désireuses d’obtenir le dossier médical d’un parent ou d’un époux décédé (I).

Dans d’autres situations et ce, malgré l’intervention d’un décret le 7 mai 2012, certaines imprécisions demeurent (II).

I A qui appartient le dossier médical et qui peut en obtenir communication ?

A)    La propriété du dossier médical

La question de la propriété du dossier médical soulève de multiples interrogations, notamment en ce qui concerne sa propriété : est-il la propriété du médecin ou du patient ?

Deux circulaire de 1944 et 1978 ont précisé que le dossier médical était la propriété de l’hôpital en ce qu’il était placé sous la responsabilité du chef de service.

Cependant, l’évolution législative récente en faveur d’un affermissement du droit des patients permet plutôt de soumettre l’idée selon laquelle l’établissement n’aurait qu’un devoir de conservation et que le médecin n’en serait que dépositaire[1].

Cette constatation permettrait donc de déduire que la propriété du dossier médical revient au patient lui-même, en ce que les données qu’il contient ont pour point commun cet unique patient.

B)    La communication du dossier médical

La communication du dossier médical est susceptible de poser problème selon la personne à l’origine de la demande.

Lorsque le patient effectue personnellement la demande de transmission du dossier médical, aucun refus légalement justifié ne peut lui être opposé. Cet accès direct est prévu par l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique.

Le délai de communication du dossier médical peut être porté à deux mois mais toute absence de communication dans un délai supérieur constituera une rétention abusive du dossier médical.

Lorsque la demande de communication émane de tiers, la situation est plus délicate.

En effet, les médecins ainsi que tout établissement de santé sont soumis au secret médical.

Il paraît donc normal que des précautions particulières soient employées lorsque la demande n’émane pas du patient directement concerné.

Toutefois, l’article L.1110-4 du Code de la santé publique prévoit que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit ».

La communication de ce dossier médical étant d’un enjeu crucial en terme de preuve en vue de prétendre à l’allocation de sommes indemnitaires, il paraît nécessaire que l’époux ou les enfants d’une personne décédée puisse en avoir la transmission.

Dès lors que la communication du dossier médical est recherchée par les ayants droit de la personne décédée dans un objectif précis, tel que la connaissance des origines de la mort visant entre autre à la réparation de leur préjudice au titre d’une action judiciaire, la transmission est admise.

La communication du dossier médical a été également admise dans l’hypothèse où le conjoint serait dans le coma[2].

En cas de refus de communication de votre dossier médical ou du dossier d’un proche qui se trouverait dans l’impossibilité d’effectuer personnellement la demande, le cabinet LEXVOX, membre du réseau Provence Avocats, est compétent pour agir afin qui vous obteniez la production de cette pièce maîtresse.

II Quel contenu doit être communiqué au patient ?

Le dossier médical est susceptible de contenir diverses informations médicales tels que les compte-rendu opératoires, prescriptions médicales mais qu’en est-il des notes personnelles du médecin ?

A)    L’inclusion des notes personnelles du médecin au dossier médical

Qu’elles soient manuscrites ou dactylographiées, les notes personnelles des médecins portées dans le dossier médical de leur patient soulèvent la question de savoir si le patient est en droit de les obtenir avec la communication de son dossier médical et au même titre que toute autre pièce.

L’article L.1111-7 du Code de la santé publique tel qu’issu de la loi du 4 mars 2002 incluait les notes personnelles aux documents transmissibles au patient à condition que celles-ci aient « contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention ».

En d’autres termes, les notes personnelles des médecins qui constituaient de simples hypothèses, entrant dans le cadre de la recherche du diagnostic par exemple étaient intransmissibles au patient.

A contrario et suite à la loi du 31 janvier 2007, les notes personnelles des médecins devenaient transmissibles, peu important qu’elles aient ou non contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic ou du traitement.

Toutefois, les avis rendus par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) paraissent être les plus éclairants quant à l’interprétation du caractère communicable du document.

A ce titre, la CADA a estimé que les « documents dits inachevés, en particulier les documents revêtant la forme de simples brouillons »[3] étaient à exclure du cadre transmissible.

Egalement, les notes prises par le psychologue d’un enfant à l’occasion d’entretiens avec celui-ci font partie intégrante du dossier médical et sont donc transmissibles dès lors qu’elles ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic, du traitement ou d’une action de prévention ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé[4]

Ainsi, peu importe que ces notes n’aient pas été dactylographiées.

Par conséquent, il semblerait que la CADA privilégie le rôle qu’a joué le document dans la prise en charge du patient afin de lui conférer ou non un caractère transmissible.

Comme en témoigne un arrêt du 30 septembre 2004[5], la Cour d’appel de Paris partage cette position.

Lors de la demande de transmission du dossier médical, la personne intéressée pourra donc fonder légitimement son argumentation sur l’article L.1111-7 du Code de la santé publique.

B)    L’ambigüité introduite par le décret du 7 mai 2012

En opposition avec l’article précédemment cité, l’article R.4127-45 du Code de la santé publique intégré au Code de déontologie médicale duquel répondent les médecins interdit la transmission des notes personnelles.

Par « notes personnelles », cet article désigne la fiche d’observation que tient le médecin pour chaque patient et qu’il agrémente d’éléments actualisés.

Toutefois, cette fiche est personnelle au médecin et n’est « ni transmissible, ni accessible au patient et aux tiers ».

Ces notes au caractère personnel seraient ainsi la propriété du médecin.

L’ordre des médecins a éclairé l’interprétation de cet article en précisant que l’interdiction ne porterait que sur les « notes manuscrites relatant des comportements et des propos non directement liés à l’acte médical »[6].

Toutefois, le second alinéa de l’article 45 du Code de déontologie offre au patient une autre voie.

En effet, le Code dispose « le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge à ceux qu’il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins ».

Ainsi, le Code n’exclue pas que les notes personnelles soient transmises à un second médecin dès lors qu’elles constituent des informations et documents utiles à la continuité des soins.

Le patient pourrait donc faire appel à un autre médecin afin de tenter d’obtenir de telles informations.

Néanmoins, des précisions jurisprudentielles permettraient de clarifier cette question particulière des notes personnelles.

En attendant, il reste possible de se fonder sur la hiérarchie des normes et d’affirmer que les règlements ont une valeur inférieure aux lois.

Par conséquent, l’article L.1111-7 du Code de la santé publique devrait prévaloir sur l’article R.4127-45.

En cas de difficulté avec l’obtention de votre dossier médical, le cabinet LEXVOX, avocat à Marseille compétent en droit médical, sera apte à vous informer au mieux sur vos droits de transmission.

écrit par Mlle Pauline Douyère-Pétin sous la direction de Me Humbert


[1]O. Dupuy, Le dossier médical, Les Études Hospitalières, coll. Essentiel, 2002, p. 10.

[2] C.A.D.A, avis du 20 octobre 19994.

[3] CADA, avis n°200224609-CCF du 19 décembre 2002.

[4] CADA, avis n°20114134 du 20 octobre 2011

[5] CAA Paris, 30 septembre 2004, Mme Ulla X., n°03PA01769

[6]O. Dupuy, Le dossier médical, Les Études Hospitalières, coll. Essentiel, 2002, p46.

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