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L’indemnisation d’un accident de la vie, y compris en cas d’accident médical

Le 26 mars 2015
L’indemnisation d’un accident de la vie, y compris en cas d’accident médical
Depuis les années 2000, les compagnies d’assurance proposent un nouveau produit, celui garantissant la prise en charge des accidents domestiques appelés également « accidents de la vie ».
 
Démesurément larges, les garanties d’un tel contrat visent tout type d’accident corporel « dont un particulier peut être victime au cours de sa vie privée »[1], à l’exception de ceux pour lesquels une réglementation spéciale existe déjà tels que les accidents du travail ou de la circulation.
 
Au titre de cette opportunité exceptionnelle, les victimes ayant souscrit un tel contrat d’assurance peuvent ainsi voir leur préjudice physique réparé rapidement et équitablement.
 
De cette façon, même si un tiers responsable est impliqué dans l’accident, la victime pourra obtenir le versement d’une indemnisation avant tout recours éventuel.
 
Le cabinet d’avocats LEXVOX situé à MARSEILLE est habitué à traiter de dossiers en demande d’indemnisation et sera à même de vous conseiller au mieux en cas de difficultés ou de réticence de la part de votre assureur pour obtenir une telle indemnisation.
 
Ainsi, comment le dommage causé à l’occasion d’un accident de la vie doit-il être réparé ?
 
Les termes généraux du contrat de garantie des accidents de la vie ont été établis dans un premier temps par la Fédération française des Sociétés d’Assurances (FFSA), n’excluant pas l’appropriation et l’adaptation de ces contrats par les compagnies d’assurances (§1). En matière de responsabilité médicale, ce contrat est également susceptible d’intervenir pour indemniser la victime (§2).
 
 
§1 - Les caractéristiques du contrat de « garantie des accidents de la vie » (GAV)
 
Le socle commun à toutes les compagnies en terme de contrat d’accidents de la vie posé par la FFSA semble entaché de plusieurs faiblesses. Celles-ci participent à un manque d’attractivité que présente le contrat de GAV tant au niveau des personnes bénéficiaires (A) que des garanties offertes (B).
 
A- Un champ de garantie décevant concernant les personnes visées
 
À l’image du régime créé par la loi du 5 juillet 1985 relatif à l’indemnisation des accidents de la route, ce contrat d’assurance relatifs aux accidents de la vie ou « GAV » a pour caractère original d’avoir cette même visée indemnitaire.
 
Un contrat-socle[2] a été créé par la Fédération française des Sociétés d’Assurances laissant pour autant à chaque assureur la liberté de l’étendue de son champ d’application.
 
Ce marché peut apparaitre tel une aubaine en vue de protéger les membres d’une famille vivant sous le même toit ou même d’obtenir réparation suite à accident lié à une activité sportive.
 
Ce type de contrat a vocation à protéger tous les membres du foyer du souscripteur du contrat.
 
Il convient toutefois de préciser que les bénéficiaires de la garantie sont notamment les enfants fiscalement à charge du souscripteur, son conjoint, concubin ou partenaire de PACS. 
 
Pour autant, il est fréquent de constater une limite de garantie au-delà de l’âge de 65 ans.
 
Contradictoirement, les personnes les plus exposées aux accidents domestiques se heurtent à une exclusion de bénéfice pour ce type de contrat.
 
En effet, la loi Evin du 31 décembre 1989 permet une remise en cause des garanties apportées par un tel contrat à partir de l’âge de 65 ans.
 
Pour ce faire, le cabinet Lexvox implanté notamment à MARSEILLE, constitué d’avocats compétents en droit des assurances et en réparation de dommage corporel pourra vous guider au mieux dans une telle situation, y compris en cas de responsabilité médicale (§2).
 
§2 - L’incidence du contrat de garantie des accidents de la vie sur la responsabilité médicale
 
En théorie, au titre d’un contrat de garantie contre les accidents de la vie, les accidents domestiques comme accidents médicaux sont garantis par le contrat.
 
Le patient pourra ainsi obtenir facilement réparation de dommages écartés de la solidarité nationale (A) et l’assureur disposera d’une action spécifique pour obtenir cette réparation en cas de faute (B), les intérêts des deux parties étant ainsi conservés.
 
A- L’indemnisation du patient en cas d’accident médical au titre du contrat de « Garantie des accidents de la vie »
 
L’on peut être agréablement surpris de constater que le contrat de GAV est susceptible d’intervenir dans le cadre des infections nosocomiales contractées en établissements de soins.
 
En effet, alors qu’un fonds d’indemnisation a été créé spécialement pour l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales, à savoir l’ONIAM, celui-ci n’est compétent qu’à compter d’un taux d’incapacité permanent de 30%.
 
En conséquence,  la victime d’une infection nosocomiale ayant souscrit un contrat de GAV pourra exiger de plein droit d’être indemnisée par son assureur dès lors que son taux d’incapacité permanent est inférieur ou égal à 25%.
 
Une fois encore, l’assureur disposera d’un recours subrogatoire contre l’établissement qui a failli à son obligation de sécurité de résultat.
 
B- L’intervention de l’assureur dans les accidents médicaux au titre du contrat de « Garantie des accidents de la vie »
 
Tout d’abord, l’assureur dispose d’un recours subrogatoire dans les droits de son assurés contre l’assureur de l’établissement au sein duquel le dommage s’est produit, qu’il soit public ou privé.
 
Ce recours subrogatoire présente l’avantage de permettre à la victime d’un accident médical d’obtenir rapidement l’indemnisation de son préjudice, c’est-à-dire dans les cinq mois à la suite de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation ou du décès de la victime assurée ou bénéficiaire.
 
Celle-ci n’aura ainsi qu’à réclamer son indemnisation auprès de son assureur[3], à charge pour lui d’exercer un recours subrogatoire contre l’établissement de soins.
 
Toutefois, ce recours s’exerce dans un cadre spécifique, aux possibilités restreintes.
 
Les cas de figure sont les suivants[4] :
 
-    lorsqu’une faute a été commise dans l’organisation du service, dans l’utilisation ou l’entretien du matériel médical ;
-     lorsqu’une faute est survenue dans le diagnostic, le choix thérapeutique ou l’exécution de l’acte thérapeutique ;
-    lorsqu’un manquement au devoir d’information est avéré ;
-    lorsqu’en dehors du matériel médical le dommage a été causé par les biens meubles ou immeubles de l’établissement de soins ;
-    lorsque le dommage résulte d’un vice ou un défaut de sécurité du matériel médical pour les établissements privés.
 
En revanche, si le dommage résulte d’une faute personnelle d’un agent, détachable du service l’action tendra à mettre en cause directement le professionnel de santé fautif et non l’établissement.
 
Ainsi, en cas de préjudice corporel suite à un acte médical, qu’il soit de diagnostic ou de soins, le contrat de Garantie des accidents de la vie peut permettre à la victime qui l’a souscrit de voir son préjudice réparé.
 
De plus, la souscription de ce contrat multiplie le panel de recours en indemnisation ouverts à la victime d’une erreur médicale subie suite à un accident de la vie notamment.
 
Pour cela, le cabinet Lexvox, avocats à MARSEILLE, habitué de ces procédures est à même de vous représenter. 
 
 
Écrit par Pauline Douyère-Pétin sous la direction de Maître Patrice Humbert
 


[1] PÉCHINOT Jean, « La garantie des accidents de la vie », Responsabilitécivile et assurance, n°5, mai 2000, chron. n°10, Lexis Nexis,

[2] PÉCHINOT Jean, « La garantie des accidents de la vie », Responsabilitécivile et assurance, n°5, mai 2000, chron. n°10, Lexis Nexis.

[3] RUSSO Chantal, « L’avance sur recours, une solution àl’indemnisation des victimes d’accidents médicaux ? », D. 2001, n°40, p. 3211. 

[4] Etude 574, Lamy Droit de la santé

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