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La consécration jurisprudentielle de l’existence d’un dossier médical personnel

Le 04 mai 2014
La consécration jurisprudentielle de l’existence d’un dossier médical personnel
Si la loi et le législateur sont venus poser les bases relatives au droit des patients à disposer d’un accès à leur dossier médical, c’est aux juges à travers la jurisprudence qu’ils appartenaient d’apporter les précisions nécessaires.
 
Qu’elles soient judiciaires ou ordinales, les juges ont su pallier aux manquements des lois en la matière.
 
L’évolution de la jurisprudence du droit au dossier médical en France
 
Dans une décision du 22 septembre 1993, la section disciplinaire de l’Ordre de médecins a rappelé, en considération de la loi, que le fait de ne pas tenir un dossier médical pour ses malades est constitutif d’une insuffisance de surveillance technique et viole l’article 34 du Code de déontologie médicale.
 
Ainsi, le médecin exerçant en clinique qui avait omis de tenir un dossier médical avait été reconnu coupable et avait été sanctionné par son ordre.
 
L’ancien article 34 datant du Code du 28 juin 1979, devenu article 32 avec le Code de 1995, énonçait alors « dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement à son malade des soins consciencieux et dévoués et à faire appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétent ».
 
Le problème ainsi posé par l’absence de dossier médical était l’impossibilité de retracer les éventuels soins donnés au patient, si « consciencieux et dévoués » eurent-ils été.
 
Il en est de même pour l’absence de mise à jour des informations contenues dans le dossier médical qui est également sanctionnée.
 
Tel avait été le cas dans un arrêt du 2 mai 2000 rendu par le Tribunal administratif de Marseille, « Madame Strumeyer – CPAM des Bouches du Rhône contre A.P de Marseille », dans lequel le fait de ne pas avoir consigné dans le dossier médical d’un patient une allergie antérieure aux produits iodés avait été considéré comme étant constitutif d’une faute engageant la responsabilité de l’établissement public de santé.
 
L’évolution jurisprudentielle du dossier médical en droit européen
 
Au niveau européen, le Cour européenne des droits de l’homme a également eu l’occasion de rappeler les principes de la convention à travers le dossier médical, et ce notamment au travers de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prévoit que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
 
L’arrêt « Kerojärvi contre France » du 19 juillet 1995 a notamment interprété cet article comme conférant un droit d’accès à son dossier médical au patient.
 
Un arrêt antérieur du 24 juin 1993, « Schuler-Zgraggen contre Suisse » avait déduit de cet article le droit de ne pas voir divulguer son état de santé par la communication de dossiers médicaux personnels.
 
En tempérament à ce droit, la possibilité d’une communication du dossier médical à l’assurance maladie a été reconnue dès lors qu’elle répond aux impératifs de l’article 8 alinéa 2.
 
L’arrêt « M.S. contre Suède » du 27 août 1997 a précisé que ces impératifs pouvaient concerner « le bien-être économique du pays » ou « la protection de la santé ».
 
La cible précise de ces notions permet ainsi de ne permettre une ingérence dans le droit du patient trop importante.
 
 
Regard du dossier médical par le Conseil Constitutionnel
 
Sur le plan interne, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de s’exprimer sur la constitutionnalité de la loi du 21 juillet 2009.
 
La procédure d'adoption de l'article 30 relatif à l'expérimentation du dossier médical sur support portable a été validée par le juge constitutionnel dans sa décision du 4 août 2011 portant sur la loi « Hôpital patients santé et territoires » dite HPST du 21 juillet 2009.
 
Plus précisément, c’est son article 30 relatif à l'expérimentation du dossier médical sur support portable[1]qui a été validé.
 
À cette occasion, il a rejeté le grief émis à l'encontre de la procédure d'adoption de cet article qui a bien été introduit.
 
Cet article est venu complété les dispositions du Code de la santé publique relatives au dossier médical personnel (DMP) et au dossier pharmaceutique par une disposition tendant à ce que, avant la mise en place du DMP mais au plus tard le 31 décembre 2011, une expérimentation soit lancée afin de permettre l'usage du DMP sur un support numérique portable à l’article L. 1111-20 du Code de la santé publique.
 
Certains avaient d’ailleurs surnommé cette décision « le dossier médical sur clé USB »[2].
 
Le Conseil constitutionnel a considéré que dans la mesure où ces dispositions présentaient un lien avec les dispositions de l'article 12 de la proposition de loi initiale qui était relatif aux données médicales personnelles, il en a déduit que cet article 30 avait été adopté selon une procédure conforme à la Constitution.
 
 

[1] F. Chaltiel, « La loi relative à l'hôpital et aux patients devant le juge constitutionnel : L'occasion de préciser la procédure législative », Petites affiches, 21 décembre 2011 n° 253, p. 7.

[2] http://www.demotis.org/2011/08/31/le-dossier-medical-sur-cle-usb-valide-par-le-conseil-constitutionnel/

 

Article de Pauline Douyère-Pétin sous la direction de  

 Ecrit par Patrice Humbert

 

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