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Les patients face à la fin de vie et à l'euthanasie : entre insuffisance législative et nécessité d’évolution

Le 19 mars 2015
Les patients face à la fin de vie et à l'euthanasie : entre insuffisance législative et nécessité d’évolution
L’euthanasie a été définie sous la plume du philosophe anglais Francis Bacon dans Instauratio Magna et désignait le fait de mettre un terme aux souffrances de l’agonie.
 
Ainsi, le rôle du médecin a toujours été dévolu, entre autre, à l’accompagnement des patients arrivés en fin de vie.
 
Certaines infractions peuvent être commises à cette occasion et les législations françaises comme étrangères ont connu des mutations importantes ces dernières années.
 
Elles ont été amenées en effet à débattre sur les limites à poser en terme de pratiques médicales pouvant avoir lieu pour soulager les souffrances de patient atteints d’une maladie incurable ou arrivés en fin de vie.
 
En dépit du socle de principes communs conféré par la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le besoin pour les individus de se répartirai la mort et pour ainsi dire l’humaniser se fait sentir.
 
D’où l’émergence de l’interrogation suivante : dans quelles mesures le droit, confronté à la médicalisation de la fin de vie peut-il maintenir un équilibre entre les principes protecteurs de la vie, tout en déplaçant les limites de l’interdit pénal ?
 
En vue de répondre à ce problème de société grandissant, plusieurs lois ont tenté successivement d’encadrer les soins autour de la fin de vie (I).

Néanmoins, les débats montrent que le législateur n’a pas su mettre en place un arsenal juridique parfaitement adapté aux préoccupations sans cesse rappelées dans diverses affaires (II).
 
§1 - Un cadre législatif à l’évolution récente
 
Afin de répondre aux préoccupations tant des professionnels de santé que des familles de patients en fin de vie, le législateur est intervenu à plusieurs reprises (A). Toutefois, l’application de ces dispositions légales laisse à désirer, faute notamment de compréhension (B).
 
A)    L’émergence d’une législation propre à la fin de vie
 
En dépit de nombreuses interdictions posées par les articles 16 à 16-9 du Code civil, notamment celle de l’atteinte à l’intégrité du corps humain, le législateur est intervenu en vue d’adapter ces différents principes au cadre spécifique de la fin de vie.
 
Le respect de la dignité à travers le caractère sacré de la vie humaine a été renforcé et s’applique à tout médecin à travers l’article R. 4127-2 du Code de déontologie médicale.
 
Successivement, des lois de 1999, 2002 et 2005 entre autre sont entrées en vigueur afin de conférer aux patients en fin de vie de plus en plus de confort, d’une part et au personnel soignant un exercice de leur devoir de soulager le patient en toute impunité, d’autre part.
 
A ce titre, l’instauration dans la loi de recourir à un traitement dit « double effets » permet au médecin d’administrer au patient une substance de nature à le soulager mais de nature à provoquer, en seconde intention, la mort.
 
Plus tard, la loi dite Kouchner a consacré la possibilité pour un patient de refuser un traitement, cette décision s’imposant au médecin.
Pour finir, la loi dite Léonetti confère aux médecins une immunité pénale en cas d’un arrêt de traitement dont la décision est survenue à l’issue d’une procédure collégiale.
 
Cette dernière est détaillée à l’article R. 4127-37 du Code de la santé publique où sont également définies les notions « d’obstination déraisonnable », de « directives anticipées » et de « personne de confiance », propres au cadre légal de la fin de vie.
 
Bien que le choix du patient de limiter ou d’arrêter son traitement s’impose au médecin par le biais de l’article L. 1111-10 du Code de la santé publique, des difficultés d’application de ces dispositions sont régulièrement rencontrées en pratique selon que le patient est ou non en état d’exprimer sa volonté.
 
B) L’émergence de difficulté propres à une permission légale incomprise
 
L’enquête « European End-of-Life Decision » a permis d’établir, pour la France, le constat selon lequel une intensification des traitements contre la douleur était apparue ces dernières années, à défaut de pouvoir administrer des substances visant à mettre un terme définitif aux souffrances entraînant la mort.
 
Ce type d’atteinte volontaire à la vie est constitutif d’une pratique euthanasique prohibée en France au titre des articles 221-1 à 221-5 du Code pénal notamment.
 
Nonobstant cette protection conférée par la loi pénale, le nombre d’infractions susceptible d’être qualificatif de faits intervenus en fin de vie est à l’origine de la non-application de la loi Léonetti.
 
En effet, malgré la permission de la loi, cause d’irresponsabilité pénale du médecin, on remarque en pratique que la peur des poursuites pénales paralyse les équipes médicales de soins palliatifs.
 
Cette peur prend tout son sens lorsque ces équipes sont confrontées à des affaires similaires à celle de Vincent Lambert où un arrêt des traitements, consenti par une partie seulement des proches a fait l’objet d’un recours porté devant les plus hautes juridictions de l’Etat (doc 19).
 
Ce genre de litige est d’autant plus susceptible de survenir dès lors que la personne n’est pas en fin de vie mais se trouve hors d’état d’exprimer son consentement.
 
Toutefois, le Conseil d’Etat admet l’application des dispositions relatives à la fin de vie dans une telle situation[1].
 
Ainsi, la situation légale actuelle ne permet pas aux médecins de mettre pleinement en œuvre la loi Léonetti, bien que celle-ci admette, à l’image de la Pologne, des atténuations à l’interdiction absolue d’euthanasie[2].
 
Formellement opposé à la légalisation de l’euthanasie, le Conseil National de l’ordre des médecins a toutefois rappelé le devoir incombant à tout médecin d’assurer la dignité des patients jusqu’à la mort (doc 5).
 
§2 - Un cadre législatif aux préoccupations à moderniser et à individualiser
 
Face à ces difficultés de compréhension à l’origine du contentieux, une évolution de la législation a mené à une ouverture de nouveaux débats en France (A), dont la réflexion se fonde sur les modèles étrangers (B).
 
A) La revendication d’une dignité dans la fin de vie appréhendée par le droit français
 
 
Depuis le 5 juin 2014, le Québec a reconnu le droit de mourir dans la dignité comme droit fondamental, en adéquation avec les revendications des individus de plus en plus prégnantes en matière d’autonomie et notamment dans la prise de décision concernant leur fin de vie.
 
Bien avant en Europe, l’arrêt Pretty de la Cour européenne des droits de l’homme avait énoncé l’impossibilité de déduire du droit à la vie un droit à l’autodétermination et notamment un droit de mourir.
 
Ces revendications mettent en exergue le « primat de l’individu sur la société » (doc 10) auquel nous assistons. C’est pourquoi, parmi plusieurs propositions de lois survenues afin de parfaire la loi Léonetti, une amélioration de l’offre des soins palliatifs est visée
 
C’est également ce qu’avait suggéré le président de l’Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité (ADMD), en faveur d’une euthanasie active.
 
Cette possibilité a été toutefois rejetée à plusieurs reprises par la France qui a adopté le projet de loi, prévoyant plutôt de conférer aux directives anticipées une force obligatoire afin qu’elle soit opposable aux médecins.
 
L’association ADMD propose également la création d’un fichier national collectant ces directives anticipées à l’image du Danemark et de la Suisse.
 
B) Le degré d’acceptabilité d’une aide à mourir en droit comparé
 
Au sein de l’Union européenne, il n’existe pas de consensus relatif à la fin de vie.
 
C’est pourquoi, dans les cas qui se présentent à elle, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît aux Etats membres une marge d’appréciation étendue en matière de suicide assisté.
 
Ainsi, aucune obligation ne pèse sur les Etats dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à une autodétermination dans la fin de vie.
 
En revanche, l’Etat a l’obligation d’apprécier in concreto l’opportunité du recours à l’euthanasie.
 
C’est notamment la raison pour laquelle, saisie de la décision du Conseil d’Etat, la Cour européenne des droits de l’homme interdit le déplacement de Vincent Lambert.
 
En effet, l’épouse de celui-ci réside en Belgique, pays où l’euthanasie a été légalisée en 2002 au même titre qu’aux Pays-Bas.
 
À ce titre, une partie des pays européens constituant le BENELUX a rendu possible l’administration d’une substance létale par un acte médicale programmé.
 
Cette pratique est, au contraire de la Suisse, strictement encadrée par la loi en vigueur afin de limiter toute dérive.
 
écrit par Mlle Pauline Douyère-Pétin sous la direction de Me Humbert


[1]Cf.  POUPEAU Diane, « Affaire Lambert : les apports juridiques d’une décision médiatique », AJDA, 2014, p. 374.

[2]Cf.POY Cyrille, « Peu de pays européens reconnaissent l’euthanasie active », L’Humanité, 21 mars 2008. 

 

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