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Les principes fondamentaux régissant les débats devant la Cour d’assises à Draguignan

Le 26 mai 2015
Les principes fondamentaux régissant les débats devant la Cour d’assises à Draguignan
Les cent quatre-vingt-huit avocats du barreau de Draguignan sont rattachés à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et par conséquent, à sa Cour d’assises.
 
La procédure devant la cour d'assises répond aux trois grands principes régissant le procès pénal à savoir, loralité, la publicité et la continuité.
 
 
§1 - La cour d’assises, juridiction criminelle publique
 
Souvent objet darticles dans la presse écrite grâce à la publicité des débats imposée par la loi (A), ce caractère souffre fréquemment dexception en vue de préserver la sécurité des parties et les bonnes moeurs (B).
 
A - Le caractère public des débats
 
         En parfaite adéquation avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lHomme, l'article 306 alinéa 1er du Code de procédure pénale impose que tout procès criminel débattu en Cours dassises se déroule publiquement.
 
Seule la présence dun accusé mineur aux débats peut déroger à ce principe. Toutefois, la Cour d'assises des mineurs peut ouvrir les débats au public dans le cas où l'accusé est devenu majeur au jour de l'ouverture des débats.
 
Dans le cas où lobligation de publicité ne serait pas respectée, les débats et larrêt rendu seraient déclarés nuls sur le fondement de l'article 592 du Code de procédure pénale.
 
De longue date, un arrêt de la chambre criminelle du 1er juin 1883 avait précisé que la publicité des débat était caractérisée des lors que les portes de la salle d'audience restait ouverte au public était maintenue ainsi tout au long le débat.
 
Toutefois, si un afflux important de personnes occupe la salle devenue pleine, les pouvoirs de police du président lui permettent dordonner la fermeture des portes dans lintérêt des débats.
 
Bien que la sélection du public soit interdite, des places peuvent être réservées pour les avocats, jurés et journalistes. De même, un contrôle de police à lentrée de police est autorisé afin dassurer la sérénité des débats.
 
La publicité des débats doit être mentionnée au procès-verbal, conformément à l'article C.498 du Code de l'instruction générale.
 
La décision de huis clos qui emporterait la fermeture de la salle au public doit également être mentionnée.
 
-    Lexception à la publicité : le huis clos
 
L'article 306 du Code de procédure pénale prévoit une exception à la publicité lorsque celle-ci pourrait se révéler dangereuse pour l'ordre et les bonnes mœurs.
 
Une jurisprudence intangible depuis l'arrêt du 11 décembre 1968[1] de la chambre criminelle de la Cour de cassation laisse à la cour, à lexclusion de la participation du jury, l'appréciation de la nécessité de huis clos.
 
Certains faits particuliers sont susceptibles de huis clos dans les conditions de larticle 306 du Code de procédure pénale.
 
Tel est notamment le cas des poursuites des chefs de  :
 
-    viol et agressions sexuelles ;
-    tortures et actes de barbarie ;
 
Pour ce type dinfraction, le huis clos est de droit dès lors que la victime ou lune des victimes parties civiles et quelle le demande.
 
Ce droit lui permet également de sopposer à la demande de huis clos formulée par le ministère public ou laccusé.
 
Pour les autres, le huis clos est ordonné à condition que la ou les victimes ne sy opposent pas.
 
Ces hypothèses valent dès lors que la victime réunit les qualités de victime personnelle ayant subi les faits et partie civile.
 
Dans le cas où le huis clos ferait lobjet dun désaccord entre les parties civiles, celui-ci simpose aux autres dans lhypothèse où une seule des parties le demanderait.
 
La décision de huis clos sapplique à l’égard de toutes les personnes étrangères aux débats
 
B - La confidentialitédes débats
 
         - Linterdiction de tout enregistrement
 
En dépit du principe de publicité des débats, tout enregistrement est strictement prohibé par larticle 308 du Code de procédure pénale.
 
Larticle vise en ces termes « lemploi de tout appareil denregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, dappareils photographiques () » et punit leur usage dune peine damende de 18 000 euros.
 
Les appareils utilisés en violation de linterdiction peuvent être saisis par le président puis confisqués par la juridiction compétente.
 
Toutefois, la loi relative à la liberté de la presse du 29 juillet 1881 porte exception à cette confidentialité en rendant possible les prises de vue au moment de louverture de laudience sur autorisation du président.
 
Un enregistrement intempestif est donc susceptible de poursuites sous le chef tant de délit daudience que de délit de presse.
 
         - Lenregistrement sous contrôle judiciaire
 
Par dérogation, et de manière officielle, les débats dassises font lobjet dun enregistrement sonore contrôlé par le président aux termes de larticle 308, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
 
Les auditions et dépositions des victimes ou parties civiles peuvent faire lobjet dun enregistrement audiovisuel. Ils seront dans ce cas susceptible d’être utilisés devant la Cour  à loccasion des débats et du délibéré.
 
Ces enregistrements sont placés sous scellés.
 
Outre ces règles spécifiques au caractère public des débats, le procès dassises doit répondre aux principes de continuité et doralité des débats.
 
§2 - La cour d’assises, juridiction criminelle instantanée et oralisée
 
Les règles afférentes au déroulement dune session dassises interdit au jury de se désintéresser de laffaire pour en examiner une autre tant que larrêt na pas été rendu (A). Au cours de la période réservée à lexamen de cette affaire, loralité revêt un rôle central par la conviction quelle doit emporter sur les jurés (B).
 
A - La continuitédes débats contrariée par l’option de suspension
 
Le principe de continuité des débats implique que ceux-ci perdurent « jusqu’àce que la cause soit terminée par larrêt de la Cour dassises »[2].
 
La seule exception admise à ce principe est fondée sur le repos des juges et différentes parties.
 
Dans ce cadre, la suspension de laudience est alors prononcée par le juge en vertu dun pouvoir discrétionnaire. Elle est ainsi suspendu le soir pour reprendre le lendemain.
 
En labsence de suspension, celle-ci peut être préjudiciable aux droits de la défense tel quil la été déclaré par la Cour européenne des droits de lhomme dans un arrêt du 19 octobre 2004[3].
 
Toutefois, le repos prescrit comme cause de suspension daudience à larticle 307 du Code de procédure pénale nest pas limitative.
 
Ainsi, dautres raisons ont été valablement retenues par la jurisprudence :
 
-    lexamen médical de laccusé ;
-    lindisposition dun avocat[4] ;
-    la consultation de nouvelles pièces par la défense[5] ;
-    le temps darriver dun témoin convoqué par le président[6].
 
Le temps de suspension s’étend de quelques minutes à une journée entière dans le cadre du repos dominical.
 
En la forme, les suspensions daudience se doivent d’être mentionnées au procès-verbal des débats.
 
En cas dabsence de mention, la validité des débats nen serait pas pour autant viciée.
 
Contrairement à la suspension daudience qui relève entièrement du pouvoir discrétionnaire du président de session, loralité des débats simpose à lui.
 
B - L’oralitédes débats
 
De jurisprudence constante, il ne peut être dérogé à loralité des débats.
 
Ce principe intangible a pour corollaire linterdiction de fonder les décisions incidentes, prononcées au cours de la session dassises, en faisant référence à des pièces de fond de laffaire avant que celui-ci nait été examiné par la cour.
 
En conséquence de cette oralité, repose également sur le président lobligation dinterroger oralement laccusé. En effet, la lecture des déclarations précédemment émises par laccusé ne peut sy substituer, sous peine de nullité[7]
 
Seul le refus de comparution de la part de laccusé pourrait justifier une telle substitution[8].
 
En ce qui concerne les dépositions de témoins cités, labsence ceux-ci nempêche pas leur lecture dautant que labsence de contestation des parties vaut présomption de leur renonciation tacite à laudition de ces témoins[9].
 
Contraire au principe doralité, la lecture même partielle est supposée emporter cassation[10]. Toutefois, pour les besoins de linterrogatoire, le président peut faire appel à sa mémoire ou à ses notes qui évoquent la déposition dun témoin ou dun expert qui nont pas encore été entendus[11].
 
Votre avocat, présent à la Cour dassises saura faire en sorte que cette obligation soit respectée.
 
 
Écrit par Melle Pauline Douyère-Pétin sous la direction de Me Patrice Humbert


[1] Crim., 11 décembre 1968, n°68-92.858.

[2] C. pr. pén., art. 307.

[3] CEDH, 19 octobre 2004, Makhfi c/ France, req. n°59335/00.

[4] Crim., 11 mars 1958.

[5] Cim., 16 octobre 1974, n°74-91.272.

[6] Crim., 13 mai 1886.

[7] Crim., 30 avril 1960, JCP 1960, II. 11694.

[8] Crim., 14 mars 1984, n°83-92.047.

[9] Crim., 16 février 2011, n°10-82.114.

[10] Crim., 23 décembre 1915 ; Crim. 18 juin 1986, n°86-90.768.

[11] Crim., 29 août 1907 ; Crim., 19 novembre 1997, n°97-80.266. 

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