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Syndrome Stockholm et reconnaissance du préjudice moral, affectif et émotionnel

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Le syndrome de Stockholm désigne l’attachement paradoxal qu’une victime peut développer envers son agresseur. Mais d'où provient ce concept ? Souvent cité, rarement défini avec rigueur, ce concept interroge le droit : comment comprendre ces comportements sans affaiblir la protection juridique due aux victimes ? Explications avec l'avocat Maître Humbert Patrice à Aix en Provence.

L'histoire du syndrome de Stockholm

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Août 1973 : naissance du syndrome de Stockholm

En août 1973, à Stockholm, un braquage spectaculaire dans une banque de Norrmalmstorg marque l’histoire de la psychologie criminelle. Pendant six jours, quatre employés sont retenus en otage par Jan-Erik Olsson, bientôt rejoint par Clark Olofsson.

Contre toute attente, les captifs développent de la sympathie pour leurs ravisseurs et se montrent méfiants envers la police, qui prépare l’assaut. Après leur libération, certains défendent même les preneurs d’otages.

Le psychiatre suédois Nils Bejerot forge alors l’expression « syndrome de Stockholm » pour décrire ce lien paradoxal entre victimes et agresseurs, né sous stress extrême, peur, dépendance et instinct de survie. Depuis, le terme est resté célèbre, bien que son statut clinique demeure discuté.

Les quatre otages du drame de Stockholm

Les quatre otages du braquage de Norrmalmstorg, à Stockholm en août 1973, étaient Birgitta Lundblad, Elisabeth Oldgren, Kristin Enmark et Sven Säfström.

Ce sont trois femmes et un homme, tous employés de la banque Kreditbanken. Pendant les six jours de captivité, ils vivent enfermés avec les braqueurs dans un climat de peur, de dépendance et d’incertitude extrême. C’est surtout Kristin Enmark qui devient la figure la plus connue de l’affaire, parce qu’elle critique la stratégie de la police et semble faire davantage confiance aux ravisseurs qu’aux forces de l’ordre.

Après leur libération, leur attitude surprend l’opinion publique: certains refusent de condamner durement leurs preneurs d’otages. C’est l’observation de cette relation paradoxale qui contribue à populariser l’expression « syndrome de Stockholm ».

Syndrome de Stockholm : que peut en faire le droit et que ne doit-il pas en faire ?

Le syndrome de Stockholm

Dans le débat public, le syndrome de Stockholm est un concept souvent invoqué pour expliquer pourquoi une victime peut défendre son agresseur, refuser de porter plainte, minimiser les faits ou revenir vers l’auteur des violences. Le terme est connu, frappant, presque réflexe. Pourtant, son usage est délicat, en particulier dans un cadre juridique.

L’enjeu dans cet article n’est pas de trancher un débat clinique, mais de poser une ligne claire : le syndrome de Stockholm n’est pas, en droit français, une catégorie juridique autonome ; et sur le plan clinique, il ne constitue pas un diagnostic officiellement reconnu dans les classifications psychiatriques de référence.

En revanche, les conditions auxquelles on rattache cette expression recouvrent souvent des réalités très concrètes pour le droit : violences psychologiques, emprise, harcèlement moral au sein du couple, menaces, séquestration, vulnérabilité de la victime otage de son agresseur et nécessité de mesures de protection.

Syndrome de Stockholm : une notion née d’un fait divers, un concept devenu une formule médiatique

L’expression renvoie à une prise d’otages survenue à Stockholm en août 1973, lors de laquelle des otages ont manifesté, après leur libération, des attitudes perçues comme favorables à leurs ravisseurs. C’est de cet épisode qu’est née l’appellation.

Avec le temps, le terme a quitté le seul champ des prises d’otages pour être utilisé dans des contextes beaucoup plus larges, notamment les violences conjugales et les relations d’emprise.

Cette extension a contribué à son succès, mais aussi à sa fragilité. Plus un terme entre dans le langage courant, plus il risque de servir d’étiquette commode à des situations en réalité très différentes.

Syndrome de Stockholm : une notion populaire, mais non consacrée comme diagnostic clinique

C’est ici qu’une première prudence s’impose. Le syndrome de Stockholm n’est pas reconnu comme un trouble psychiatrique officiel dans le manuel diagnostique de référence de l’American Psychiatric Association, le DSM. Des sources médicales de premier plan soulignent qu’il s’agit plutôt d’une manière descriptive de parler de certaines réactions observées dans des contextes traumatiques ou de captivité, sans critères diagnostiques universellement stabilisés.

Pour un cabinet d'avocats, cette précision est essentielle. Employer cette expression comme s’il s’agissait d’une catégorie médico-légale certaine serait excessif. Dans un dossier judiciaire, le risque est double : sur-psychologiser la situation au détriment des faits matériellement établis, ou pathologiser la victime au lieu d’analyser les mécanismes de domination et les infractions susceptibles d’être caractérisées.

Ce que le droit regarde vraiment : les faits, l’emprise et le danger

Le droit pénal et le droit civil de la protection ne s’intéressent pas à la popularité d’un mot, mais à des éléments objectivables : violences physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, répétition des comportements, altération de la santé mentale, menaces, contrôle coercitif, isolement, dépendance, mise en danger de la victime ou des enfants.

En France, les violences conjugales sont appréhendées largement : les informations officielles rappellent qu’elles peuvent être physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques, qu’elles sont punies par la loi, et qu’elles peuvent justifier des démarches de protection et des poursuites.

Dans cette perspective, ce que le grand public appelle parfois “syndrome de Stockholm” sera, juridiquement, beaucoup plus utilement abordé sous d’autres angles :

  • La violence psychologique
  • Le harcèlement moral
  • L’emprise ou la domination dans la relation
  • Les conséquences traumatiques expliquant certains comportements de la victime
  • La nécessité de mesures d’éloignement et de protection

Autrement dit, le bon réflexe juridique n’est pas de demander : “Les victimes souffrent-t-elles d’un syndrome de Stockholm ?” ; il est de demander : “Quels faits sont établis ? quels effets ont-ils produits ? quel est le niveau de danger ? quelles mesures de protection et quelles qualifications pénales sont mobilisables ?”

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Pourquoi une victime peut protéger ou excuser son agresseur sans que cela discrédite sa parole

Les victimes n’adoptent pas toujours l’attitude que l’on imagine “rationnelle” de l’extérieur. Elles peuvent hésiter, se rétracter, revenir au domicile, maintenir un lien avec l’auteur des faits, chercher à le protéger ou refuser d’alerter les autorités. Cela ne suffit ni à invalider sa parole, ni à démontrer l’absence de violence.

Les autorités publiques françaises insistent d’ailleurs sur le fait que les conséquences des violences sont variables, propres à chaque victime, et qu’elles peuvent être majeures même lorsque la victime ne se présente pas immédiatement comme telle.

Pour le droit, cette réalité impose une lecture fine des dossiers. L’ambivalence d’une victime ne doit pas être confondue avec une adhésion libre et éclairée aux violences subies. Dans de nombreuses situations, elle peut s’expliquer par la peur, la dépendance matérielle, l’isolement, la présence d’enfants, la honte, les menaces ou un processus d’emprise psychologique durable.

Le droit français dispose déjà d’outils plus opérants que le terme lui-même

Sur le terrain de la protection, l’outil central est l’ordonnance de protection. L’article 515-11 du code civil prévoit qu’elle peut être délivrée par le juge aux affaires familiales lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les faits de violence allégués et le danger auquel la victime, ou un ou plusieurs enfants, sont exposés. Le texte fixe désormais un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience.

Sur le terrain pénal, le harcèlement moral au sein du couple est expressément réprimé par l’article 222-33-2-1 du code pénal, y compris lorsqu’il est commis par un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire de PACS ; le texte prévoit des aggravations de peine, notamment lorsque les conséquences sur la victime sont particulièrement graves.

Article 222-33-2-1

Version en vigueur depuis le 01 août 2020

Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 9

"Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu'un mineur était présent et y a assisté.

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider."

Ces mécanismes montrent une chose simple : le droit français n’a pas besoin de consacrer le “syndrome de Stockholm” comme catégorie autonome pour intervenir efficacement. Il lui suffit d’identifier les faits de violence, leur répétition, leurs effets, et le niveau de danger.

Un terme à manier avec prudence dans les écritures et dans la communication juridique

Une victime sous emprise ne réagit pas toujours comme on l’attend. En revanche, elle devient problématique lorsqu’elle remplace l’analyse juridique.

En pratique, mieux vaut :

  • Décrire les comportements et les faits
  • Parler d’emprise, de violences psychologiques, de traumatisme ou de dépendance induite par la situation de domination
  • Éviter de présenter le syndrome de Stockholm comme une vérité scientifique ou comme une qualification reconnue par le droit positif

Cette prudence est d’autant plus nécessaire que l’expression est souvent utilisée de manière sensationnaliste dans les médias. 

L’enjeu probatoire : documenter plutôt qu’étiqueter

Dans les dossiers sensibles, l’efficacité juridique repose moins sur le mot employé que sur la preuve disponible. Messages, certificats médicaux, témoignages, mains courantes, plaintes, captures d’écran, évaluations sociales, antécédents de menaces, attestations de proches ou d’intervenants : ce sont ces éléments qui permettent d’établir la vraisemblance des violences et la réalité du danger.

Cette logique rejoint celle des textes de protection. L’ordonnance de protection n’exige pas que les victimes “prouvent” un syndrome ; elle suppose que le juge puisse retenir, au vu des éléments produits et débattus contradictoirement, des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées et le danger.

Comment déposer plainte ?

Plainte avec constitution de partie civile

Pour conclure sur la définition du syndrome de de Stockholm

Le syndrome de Stockholm est une expression connue, mais juridiquement secondaire. Elle peut aider à vulgariser un phénomène d’attachement paradoxal à l’agresseur ; elle ne doit pas devenir un substitut à l’analyse du droit applicable. Au final, ce terme n’est ni un diagnostic clinique officiel, ni une catégorie juridique autonome ; mais les situations qu’il prétend décrire relèvent pleinement du droit dès lors qu’elles révèlent des violences, des emprises, des harcèlements moraux ou un danger. En matière de contentieux comme de prévention, la bonne approche consiste à quitter le terrain des formules et à revenir aux faits, aux preuves et aux mécanismes de protection.

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Le rôle de l'avocat dans le cadre du syndrome de Stockholm

Dans une telle situation, l’avocat près de Marseille joue un rôle essentiel de défense et de protection de la personne. Face à un agresseur ou le ravisseur, la victime peut développer un sentiment de sympathie, voire d’empathie, sous l’effet d’un mécanisme psychologique lié au stress et à la peur. Cet épisode complique la lecture des faits par la police, par le psychiatre, par la psychologue ou la clinicienne chargée d’évaluer l’état psychologique.

L’avocat doit alors rappeler que ce phénomène ne supprime ni la contrainte ni la violence. Dans l’histoire judiciaire, il sert à expliquer pourquoi une jeune victime peut obéir à des ordres, minimiser la prise de contrôle subie, ou protéger un agresseur parfois narcissique ou pervers. Le professionnel du code pénal ne remplace pas la psychologie, mais il s’appuie sur elle pour mieux faire entendre la parole de la victime.

Son rôle est aussi de prévenir les jugements hâtifs issus de la culture populaire, qui confond parfois attachement forcé et consentement. Entre psychologie et droit, l’avocat traduit ce trouble pour le tribunal, afin que la justice comprenne la complexité humaine sans nier la responsabilité de l’agresseur ou du ravisseur.

La reconnaissance du préjudice moral, affectif et émotionnel

La reconnaissance du préjudice moral, affectif et émotionnel permet à la justice de prendre en compte une souffrance invisible mais réelle. Elle vise la douleur psychique causée par une agression, un deuil, une humiliation ou une atteinte grave à la dignité.

Ce préjudice ne se mesure pas comme une perte matérielle, mais il affecte profondément l’équilibre personnel, familial et social des personnes atteintes. Les juges l’évaluent à partir des circonstances, des témoignages, d’expertises médicales ou psychologiques, et de l’intensité du traumatisme vécu.

Sa reconnaissance juridique affirme que la souffrance intérieure mérite réparation. Elle a aussi une portée symbolique forte : elle reconnaît la parole des personnes concernées par ce préjudice près de Marseille et consacre le respect dû à son intégrité morale et émotionnelle.

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