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Avocat  faute inexcusable de l'employeur

Toute victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle MP peut engager la responsabilité des employeurs et obtenir une indemnisation complémentaire si elle rapporte la preuve qu'ils ont commis des fautes inexcusables à l'origine du sinistre ou de la maladie (avec amiante par exemple).

Les accidentés peuvent également choisir d'engager la responsabilité pénale des employeurs via un cabinet d'avocats en droit de la santé près de Marignane, Vitrolles, Arles, Nîmes, Tarascon ou Marseille.

Cependant, depuis la loi du 10 juillet 2000, l'action exercée devant le juge pénal n'est plus indissociable de l'action civ., rompant ainsi avec le principe de l'unité des fautes pén. et civ. traditionnellement consacré par la Cour de cassation.

Il va de soi que la poursuite pénale pour des faits involontaires n'a jamais empêché la victime ou ses ayants-droits de saisir parallèlement les juridictions civiles (en l'occurrence, les juridictions de la SS lorsque l'incident a été commis dans le cadre du travail) d'une demande des réparations des dommages subis.

Seulement à l'origine, les juridictions civiles, régulièrement saisies, étaient dans l'obligation d'attendre le jugement rendu par le juge pénal avant de statuer.

Le risque était alors le suivant : l'absence de fautes pénales prive tout simplement la victime d'une action en demande des réparations devant le juge civil.

Par la création de l'article 4-1 dans le code de procédure pénale, le législateur permet de retenir des fautes civiles alors même que les fautes pénales n'ont pu être caractérisées.

Fort de plusieurs années d'expérience, le Cabinet LEXVOX, avocat en droit de la santé à Marseille vous présente les moyens de mettre en œuvre la faute inexcusable (FI) des employeurs.

Afin de vous assurer la meilleure expertise juridique, votre avocat en droit médical et accidents corporels expert en FI, licenciement et contrat de travail à Aix en Provence vous reçoit chaque semaine pour vous aider dans le cadre de cette procédure.

Il est important de vous munir de l'ensemble des documents contractuels vous liant à l'employeur ainsi que de vos certificats médicaux et arrêt de travail.

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Le cabinet LEXVOX c'est aussi un cabinet d'avocat sur Arles et sur Nîmes où nos avocats experts dans le domaine de FI vous reçoivent.

Les dernières évolutions des décisions des juges en la matière sont très importantes, nous vous les présentons.

La notion de faute inexcusable de l'employeur

Par principe, l'engagement de l'action civ. pour fautes inexcusables des employeurs est indissociable des reconnaissances préalables du caractère professionnel du sinistre ou de la pathologie.

Elle est inscrite dans le C. de la SS aux articles L. 452-1 et suivants.

La définition légale de la FI a nécessairement évolué au fil de la jurisprudence. Initialement perçue comme une « faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative, et se distinguant de la faute intentionnelle par le défaut d'un élément intentionnel ».

Elle est davantage perçue aujourd'hui comme le manquement par les employeurs à une obligation de sécurité de résultat alors qu'il « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ».

Cette nouvelle définition issue des « arrêts amiante » du 28 février 2002 a, semble-t-il, abandonné l'idée que cette FI devait être la cause déterminante du sinistre.

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Cette notion a encore été affinée par la Cour de cass. en 2012 retenant, dans un arrêt de la deuxième chambre civ. du 15 mars, qu'il « suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage ».

Cette dernière s'appuyant sur cette nouvelle conception des fautes inexcusables des employeurs retenant deux critères :

d'une part la conscience du danger par les employeurs vu les conditions de travail et,

d'autre part, le manque manifeste de moyens de sécurité à disposition des salariés.Ces deux principaux critères suffisent donc à retenir la responsabilité civile des employeurs, les obligeant à indemniser l'accidenté ou ses ayants-droits.

Il appartiendra donc à votre cabinet d'avocats de démontrer que ces deux critères sont biens respecté dans la requête de saisine du Tribunal des Affaires de SS.

On notera que la même solution a déjà été prononcée courant février 2012.

La Chambre civile a alors retenu cette dissociation des deux fautes et apprécié les fautes inexcusables comme suit : « par ces seuls motifs suffisant à caractériser le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'il avait commis une faute inexcusable ».

C'est la raison pour laquelle, dans une autre espèce traitée dans l'arrêt de la deuxième chambre civile du 10 mai 2012, elle a estimé précisément que la « manipulation de tourets par une grue nécessitant deux personnes afin de sécuriser cette opération suffit à caractériser que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ».

Cette conscience du danger que la Cour de cassation recherche pour apprécier la gravité des fautes commises par les employeurs avait déjà été précisée : « pour que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue, il n'est pas nécessaire qu'elle ait été déterminante, mais qu'elle ait simplement contribué à la survenance de l'accident, à condition que le lien de causalité entre l'accident et les éventuels manquements de l'employeur soit clairement établi ».

A ce titre, la Cour de Cassation est venue ajouter que, pour retenir ce critère, elle tiendrait dorénavant compte de la taille de l'entreprise.

En effet, elle a eu l'occasion de « rechercher si, compte tenu de son importance, son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société EDF n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ».

Enfin, à ces quelques critères de qualification, s'ajoute également la recherche du manquement manifeste aux règles de protection des travailleurs, pour preuve l'importance donnée à l'absence de conclusion d'un protocole sécuritaire (V. art. R. 4515-4 s. c. trav.).

A contrario, de telles fautes seraient donc rejetées s'il s'avère que l'accident a été causé « par le geste maladroit, involontaire et imprévisible d'un autre salarié », ou par le manque de prudence du salarié lui-même.

De toute évidence, au vu de ces précisions jurisprudentielles, votre cabinet d'avocats spécialisé en matière de fautes inexcusables est en mesure d'apprécier rapidement si les fautes reprochées aux employeurs sont constitutives d'une FI et justifierait des poursuites complémentaires devant les juridictions de sécurité sociale.

Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone, nous répondrons à toutes vos questions !
Me Patrice HUMBERT
Me Cédrine RAYBAUD
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avocat faute inexcusable employeur

Comment obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à l'indemnisation du préjudice subi ?

C'est à la juridiction de SS que revient l'appréciation de l'existence ou non de fautes inexcusables des employeurs lorsqu'il s'agit d'octroyer les réparations de dommages.

En effet, en vertu de l'article L. 452-3 CSS, il apparaît qu'est de la compétence exclusive de la juridiction de SS l'octroi des réparations du dommage causé par les employeurs dans les conditions prévues par les articles L. 452-1 et suivants dudit Code.

Cette compétence des TASS est aujourd'hui entendue largement puisque, dans une jurisprudence récente, la Cour de cassation a admis que ces juridictions pouvaient être amenées à statuer sur la faute civile avant même que la juridiction pénale ne se soit penchée sur l'existence ou non d'une faute pénale, ou alors même que le juge pénal n'a pas retenu la présence d'une faute pénale non intentionnelle.

De plus, par une décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel est venu appuyer le rôle de ces juridictions rappelant que toute demande de réparation sur ce fondement doit être formulée devant ces dernières, et non comme l'avait fait la requérante devant le tribunal correctionnel.

L'examen FI des employeurs et des réparations des préjudices qui en sont la conséquence immédiate est donc cloisonné, relève de la compétence exclusive du juge de sécurité sociale.

Attention, les juridictions prud'homales ne sont pas compétentes pour reconnaître les dommages découlant du manquement à l'obligation contractuelle de sécurité. Une telle action, destinée à obtenir les réparation du dommage résultant de l'accident du travail, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Devant ces juridictions chargées de vérifier la responsabilité de l'employeur et l'ampleur du préjudice physique, esthétique ou moral subi, c'est à l'accidenté qu'il revient de démontrer la faute commise par l'employeur.

Votre cabinet d'avocats en faute inexcusable vous orientera alors dans le choix des pièces nécessaires à l'appui de vos prétentions, comme la production de témoignages, de rapports de l'inspection du travail ou du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) .

Comment se déroule la procédure en cas de faute inexcusable ?

Une fois l'ensemble des pièces réunies, le cabinet d'avocats de la victime doit d'abord saisir la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) par lettre recommandée avec accusé de réception pour tenter de trouver un accord amiable avec l'employeur.

A défaut seulement, le défenseur de la victime saisira le TASS qui examinera l'affaire en deux temps : une première audience étant dédiée à la reconnaissance ou non d'une faute inexcusable commise par l'employeur, une seconde audience permettant d'évaluer le montant de la réparation due au salarié.

A ces deux audiences, si la présence de votre juriste n'est, certes, non obligatoire mais va s'avérer précieuse puisque la procédure est, par nature, orale et contradictoire.

Elles sont, du moins, l'occasion de confronter l'employeur, son assureur, la victime et la Caisse primaire d'assurance maladie.

Enfin, concernant le délai pour saisir le juge de sécurité sociale, il faut agir dans un délai de deux ans à compter de la date de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou, encore, à compter de la fin des arrêts de travail.

On remarquera que, depuis la suppression de la solidarité des prescriptions en 1980, il est possible de rechercher la responsabilité civile de l'auteur du dommage alors même que le délai de prescription pénale est atteint.

D'ailleurs, si une action pénale est parallèlement engagée pour les mêmes faits, il apparaît qu'elle devient même un acte interruptif de prescription.

En effet, en vertu de l'article L. 431-2 dernier alinéa du CSS, « en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».

Cette interruption de la prescription au civil est d'autant plus intéressante qu'elle vaut « jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable ».

Quels sont les préjudices susceptibles d'être indemnisés en cas de faute inexcusable de l'employeur ?

A la lecture des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la SS, les fautes inexcusables commises par les employeurs entraînent des majorations systématiques des indemnités dues, voire permet la prise en compte de toutes « les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Retenir les fautes inexcusables de les employeurs implique donc des majorations de la rente ou du capital, majoration qui sera calculée en fonction du taux d'incapacité que présente l'accidenté.

Autrement dit, si le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, l'indemnité en capital est doublée; tandis que s'il est supérieur à 10 %, elle sera recalculée pour que la rente annuelle corresponde à la perte de salaire occasionnée par cette perte de capacité.

Elle peut également supposer l'indemnisation de préjudices personnels. On retiendra notamment le préjudice d'agrément, « celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence ».

Récemment, il a été perçu comme « l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».

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Est également concerné le dommage professionnel caractérisé par une perte de l'emploi ou l'impossibilité de mener à terme un cursus de qualification professionnelle déjà commencé.

A ce sujet, le Conseil constitutionnel est venu préciser les dommages susceptibles d'être réparés par le juge de la SS, décidant alors « qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire obstacle à ce que les victimes d'actes fautifs puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».

Autrement dit, les dispositions de l'article L. 452-3 CSS, limitant les préjudices indemnisables, étaient inconstitutionnelles.

Bien évidemment, le Conseil constitutionnel ne se dit pas favorable au principe des réparations intégrales en cas de fautes inexcusables des employeurs, ce principe étant réservé aux seuls cas de faute intentionnelle.

Un tel constat a déjà été repris par la Cour de cass. assurant que le juge constitutionnel n'avait pas remis en cause le caractère forfaitaire de l'indemnisation du dommage subi suite à un sinistre sur le lieu de travail, ni consacré « le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur ».

Néanmoins, il exige désormais une indemnité de tous les chefs de préjudice.

Il va donc à l'encontre de l'interprétation classique par nature limitative des articles en vigueur originellement issue de la nature forfaitaire de ces indemnités.

En effet, la jurisprudence a eu pour habitude d'entendre strictement les chefs de préjudice susceptibles d'être réparés, en vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la SS.

Or, le Conseil constitutionnel a émis cette réserve d'interprétation particulièrement importante estimant que les juridictions de sécurité sociale avaient également le devoir d'examiner l'ensemble des dommages non couverts par le code au nom d'une égalité de droits entre les victimes, chacune pouvant avoir nécessairement un dommage particulier à faire valoir.

En tout état de cause, l'ensemble de ces dommages susceptibles d'être réparés sur décision des juridictions de SS est évalué par un expert médical, préalablement désigné par le président du TASS, et le montant de l'indemnité sera ensuite discuté par les parties.

Il revient donc aux juridictions de la SS la lourde tâche d'apprécier la part de responsabilité des employeurs dans la réalisation du dommage.

En cas de faute inexcusable contactez votre Avocat à Marseille, Aix en provence, à Arles ou bien Nîmes.

Comme vous avez pu le constater, les notions liées aux fautes inexcusables des employeurs ne sont pas toujours aisées.


Aussi, n'hésitez pas à contacter votre cabinet d'avocats en cas de FI afin qu'il puisse répondre à vos légitimes préoccupations en la matière et vous assister.

Notre cabinet d'avocats en fautes inexcusables dispose de plusieurs locaux afin d'être plus proche de vous.

Si vous souhaitez faire reconnaitre une FI, votre cabinet d'avocats à Marseille du droit médical et accidents corporels pour salarié vous reçoit dans les locaux situés aux 87 boulevard de la Méditerranée 13015 Marseille.

Le cabinet d'avocats LEXVOX, avocat fautes inexcusables à Aix en Provence est aux côtés des victimes d’accidents et fait valoir leurs droits en appel devant la Cour d’AIX EN PROVENCE.

Votre cabinet d'avocats peut également en cas de fautes inexcusables vous aider et vous recevoir au 27 bis Cours Mirabeau 13700 MARIGNANE.

Enfin pour les personnes habitant près de Tarascon et dans le Gard, votre cabinet d'avocats du droit médical et accidents corporels pour salarié vous reçoit à Arles pour obtenir la reconnaissance de fautes inexcusables dans ses locaux situés au 11 boulevard Emile Combes 13200 ARLES.

Avocat à Nimes, notre cabinet d'avocats du droit médical et accidents corporels pour salarié vous reçoit également en cas de fautes inexcusables au 3 rue Crémieux 30000 NIMES.

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