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Avocat  faute inexcusable de l'employeur

Toute victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut engager la responsabilité de son employeur et obtenir une indemnisation complémentaire si elle rapporte la preuve qu'il a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident ou de sa maladie.

La victime peut également choisir d'engager la responsabilité pénale de son employeur.

Cependant, depuis la loi du 10 juillet 2000, l'action exercée devant le juge pénal n'est plus indissociable de l'action civile, rompant ainsi avec le principe de l'unité des fautes pénale et civile traditionnellement consacré par la Cour de cassation.

Il va de soi que la poursuite pénale pour des faits involontaires n'a jamais empêché la victime ou ses ayants-droits de saisir parallèlement les juridictions civiles (en l'occurrence, les juridictions de la sécurité sociale lorsque l'incident a été commis dans le cadre du travail) d'une demande en réparation du préjudice subi.

Seulement à l'origine, les juridictions civiles, régulièrement saisies, étaient dans l'obligation d'attendre le jugement rendu par le juge pénal avant de statuer.

Le risque était alors le suivant : l'absence de faute pénale prive tout simplement la victime d'une action en réparation devant le juge civil.

Par la création de l'article 4-1 dans le code de procédure pénale, le législateur permet de retenir une faute civile alors même que la faute pénale n'a pu être caractérisée.

Fort de plusieurs années d'expérience, le Cabinet LEXVOX, avocat à Marseille vous présente les moyens de mettre en oeuvre la faute inexcusable de votre employeur.

Afin de vous assurer la meilleure expertise juridique, votre avocat expert en faute inexcusable à Aix en Provence vous reçoit chaque semaine pour vous aider dans le cadre de cette procédure.

Il est important de vous munir de l'ensemble des documents contractuels vous liant à l'employeur ainsi que de vos certificats médicaux et arrêt de travail.

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Le cabinet LEXVOX c'est aussi un cabinet d'avocat sur Arles et sur Nîmes où nos avocats experts en faute inexcusable vous reçoivent.

Les dernières évolutions des décisions des juges en la matière sont très importantes, nous vous les présentons.

La notion de faute inexcusable de l'employeur

Par principe, l'engagement de l'action civile pour faute inexcusable de l'employeur est indissociable de la reconnaissance préalable du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Elle est inscrite dans le Code de la sécurité sociale aux articles L. 452-1 et suivants.

La définition légale de la faute inexcusable a nécessairement évolué au fil de la jurisprudence.

Initialement perçue comme une « faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative, et se distinguant de la faute intentionnelle par le défaut d'un élément intentionnel ».

Elle est davantage perçue aujourd'hui comme le manquement par l'employeur à une obligation de sécurité de résultat alors qu'il « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ».

Cette nouvelle définition issue des « arrêts amiante » du 28 février 2002 a, semble-t-il, abandonné l'idée que cette faute inexcusable devait être la cause déterminante de l'accident.

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Cette notion a encore été affinée par la Cour de cassation en 2012 retenant, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 15 mars, qu'il « suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage ».

La Cour de cassation s'est appuyée sur cette nouvelle conception de la faute inexcusable de l'employeur retenant deux critères :

d'une part la conscience du danger par l'employeur vu les conditions de travail et,

d'autre part, le manque manifeste de moyens de sécurité à disposition des salariés.

Ces deux principaux critères suffisent donc à retenir la responsabilité civile de l'employeur, l'obligeant à indemniser la victime ou ses ayants-droits.

Il appartiendra donc à votre avocat de démontrer que ces deux critères sont biens respecté dans la requête de saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

On notera que la même solution a déjà été prononcée courant février 2012.

La Chambre civile a alors retenu cette dissociation des deux fautes et apprécié la faute inexcusable comme suit : « par ces seuls motifs suffisant à caractériser le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'il avait commis une faute inexcusable ».

C'est la raison pour laquelle, dans une autre espèce traitée dans l'arrêt de la deuxième chambre civile du 10 mai 2012, elle a estimé précisément que la « manipulation de tourets par une grue nécessitant deux personnes afin de sécuriser cette opération suffit à caractériser que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ».

Cette conscience du danger que la Cour de cassation recherche pour apprécier la gravité de la faute commise par l'employeur avait déjà été précisée : « pour que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue, il n'est pas nécessaire qu'elle ait été déterminante, mais qu'elle ait simplement contribué à la survenance de l'accident, à condition que le lien de causalité entre l'accident et les éventuels manquements de l'employeur soit clairement établi ».

A ce titre, la Cour de Cassation est venue ajouter que, pour retenir ce critère, elle tiendrait dorénavant compte de la taille de l'entreprise.

En effet, elle a eu l'occasion de « rechercher si, compte tenu de son importance, son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société EDF n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ».

Enfin, à ces quelques critères de qualification, s'ajoute également la recherche du manquement manifeste aux règles de sécurité des travailleurs, pour preuve l'importance donnée à l'absence de conclusion d'un protocole de sécurité (V. art. R. 4515-4 s. c. trav.).

A contrario, une telle faute sera donc rejetée s'il s'avère que l'accident a été causé « par le geste maladroit, involontaire et imprévisible d'un autre salarié », ou par le manque de prudence du salarié lui-même.

De toute évidence, au vu de ces précisions jurisprudentielles, votre cabinet d'avocat spécialisé en matière de faute inexcusable est en mesure d'apprécier rapidement si la faute reprochée à votre employeur est constitutive d'une faute inexcusable et justifierait des poursuites complémentaires devant les juridictions de sécurité sociale.

Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone, nous répondrons à toutes vos questions !
Me Patrice HUMBERT
Me Cédrine RAYBAUD
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Comment obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à l'indemnisation du préjudice subi ?

C'est à la juridiction de sécurité sociale que revient l'appréciation de l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur lorsqu'il s'agit d'octroyer la réparation d'un préjudice.

En effet, en vertu de l'article L. 452-3 CSS, il apparaît qu'est de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'octroi d'une réparation du préjudice causé par l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 452-1 et suivants dudit Code.

Cette compétence des TASS est aujourd'hui entendue largement puisque, dans une jurisprudence récente, la Cour de cassation a admis que ces juridictions pouvaient être amenées à statuer sur la faute civile avant même que la juridiction pénale ne se soit penchée sur l'existence ou non d'une faute pénale, ou alors même que le juge pénal n'a pas retenu la présence d'une faute pénale non intentionnelle.

De plus, par une décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel est venu appuyer le rôle de ces juridictions rappelant que toute demande de réparation sur ce fondement doit être formulée devant ces dernières, et non comme l'avait fait la requérante devant le tribunal correctionnel.

L'examen de la faute inexcusable de l'employeur et de la réparation des préjudices qui en sont la conséquence immédiate est donc cloisonné, relève de la compétence exclusive du juge de sécurité sociale.

Attention, les juridictions prud'homales ne sont pas compétentes pour connaître de l'action en réparation du préjudice découlant du manquement à l'obligation contractuelle de sécurité. Une telle action, destinée à obtenir réparation du préjudice résultant de l'accident du travail, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Devant ces juridictions chargées de vérifier la responsabilité de l'employeur et l'ampleur du préjudice subi, c'est à la victime qu'il revient de démontrer la faute commise par l'employeur.

Votre cabinet d'avocat en faute inexcusable vous orientera alors dans le choix des pièces nécessaires à l'appui de vos prétentions, comme la production de témoignages, de rapports de l'inspection du travail ou du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) .

Comment se déroule la procédure en cas de faute inexcusable ?

Une fois l'ensemble des pièces réunies, l'avocat de la victime doit d'abord saisir la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) par lettre recommandée avec accusé de réception pour tenter de trouver un accord amiable avec l'employeur.

A défaut seulement, l'avocat de la victime saisira le TASS qui examinera l'affaire en deux temps : une première audience étant dédiée à la reconnaissance ou non d'une faute inexcusable commise par l'employeur, une seconde audience permettant d'évaluer le montant de la réparation due au salarié.

A ces deux audiences, si la présence de votre Avocat n'est, certes, non obligatoire mais va s'avérer précieuse puisque la procédure est, par nature, orale et contradictoire.

Elles sont, du moins, l'occasion de confronter l'employeur, son assureur, la victime et la Caisse primaire d'assurance maladie.

Enfin, concernant le délai pour saisir le juge de sécurité sociale, il faut agir dans un délai de deux ans à compter de la date de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou, encore, à compter de la fin des arrêts de travail.

On remarquera que, depuis la suppression de la solidarité des prescriptions en 1980, il est possible de rechercher la responsabilité civile de l'auteur du dommage alors même que le délai de prescription pénale est atteint.

D'ailleurs, si une action pénale est parallèlement engagée pour les mêmes faits, il apparaît qu'elle devient même un acte interruptif de prescription.

En effet, en vertu de l'article L. 431-2 dernier alinéa du CSS, « en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».

Cette interruption de la prescription au civil est d'autant plus intéressante qu'elle vaut « jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable ».

Quels sont les préjudices susceptibles d'être indemnisés en cas de faute inexcusable de l'employeur ?

A la lecture des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable commise par l'employeur entraîne une majoration systématique des indemnités dues, voire permet la prise en compte de toutes «  les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Retenir la faute inexcusable de l'employeur implique donc une majoration de la rente ou du capital, majoration qui sera calculée en fonction du taux d'incapacité que présente la victime.

Autrement dit, si le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, l'indemnité en capital est doublée; tandis que s'il est supérieur à 10 %, elle sera recalculée pour que la rente annuelle corresponde à la perte de salaire occasionnée par cette perte de capacité.

Elle peut également supposer l'indemnisation de préjudices personnels. On retiendra notamment le préjudice d'agrément, « celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence ».

Récemment, il a été perçu comme « l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».

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Est également concerné le préjudice professionnel caractérisé par une perte de l'emploi ou l'impossibilité de mener à terme un cursus de qualification professionnelle déjà commencé.

A ce sujet, le Conseil constitutionnel est venu préciser les postes de préjudice susceptibles d'être réparés par le juge de sécurité sociale, décidant alors « qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire obstacle à ce que les victimes d'actes fautifs puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ». Autrement dit, les dispositions de l'article L. 452-3 CSS, limitant les préjudices indemnisables, étaient inconstitutionnelles.

Bien évidemment, le Conseil constitutionnel ne se dit pas favorable au principe de réparation intégrale en cas de faute inexcusable de l'employeur, ce principe étant réservé aux seuls cas de faute intentionnelle. Un tel constat a déjà été repris par la Cour de cassation assurant que le juge constitutionnel n'avait pas remis en cause le caractère forfaitaire de l'indemnisation du préjudice subi suite à un accident du travail, ni consacré «  le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur ».

Néanmoins, il exige désormais une indemnisation de tous les chefs de préjudice.

Il va donc à l'encontre de l'interprétation classique par nature limitative des articles en vigueur originellement issue de la nature forfaitaire de cette indemnisation.

En effet, la jurisprudence a eu pour habitude d'entendre strictement les chefs de préjudice susceptibles d'être réparés, en vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Or, le Conseil constitutionnel a émis cette réserve d'interprétation particulièrement importante estimant que les juridictions de sécurité sociale avaient également le devoir d'examiner l'ensemble des dommages non couverts par le code au nom d'une égalité de droits entre les victimes, chacune pouvant avoir nécessairement un préjudice particulier à faire valoir.

En tout état de cause, l'ensemble de ces préjudices susceptibles d'être réparés sur décision des juridictions de sécurité sociale est évalué par un expert médical, préalablement désigné par le président du TASS, et le montant de l'indemnisation sera ensuite discuté par les parties.

Il revient donc aux juridictions de la sécurité sociale la lourde tâche d'apprécier la part de responsabilité de l'employeur dans la réalisation du dommage.

En cas de faute inexcusable contactez votre Avocat à Marseille, Aix en provence, à Arles ou bien Nîmes.

Comme vous avez pu le constater, les notions liées à la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas toujours aisées.

Aussi, n'hésitez pas à contacter votre avocat en cas de faute inexcusable afin qu'il puisse répondre à vos légitimes préoccupations en la matière et vous assister.

Notre cabinet d'avocats dispose de plusieurs locaux afin d'être plus proche de vous.

Si vous souhaitez faire reconnaitre la faute inexcusable de votre employeur votre avocat à Marseille vous reçoit dans les locaux situés aux 87 boulevard de la Méditerranée 13015 Marseille.

Le cabinet LEXVOX, avocat faute inexcusable à Aix en provence est aux côtés des victimes d’accidents et fait valoir leurs droits en appel devant la Cour d’AIX EN PROVENCE.

Votre avocat peut également en cas de faute inexcusable vous aider et vous recevoir au 27 bis Cours Mirabeau 13700 MARIGNANE.

Enfin pour les personnes habitant près de Tarascon et dans le Gard, votre Avocat vous reçoit à Arles pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable dans ses locaux situés au 11 boulevard Emile Combes 13200 ARLES.

Avocat à Nimes, notre cabinet vous reçoit également en cas de faute inexcusable au 3 rue Crémieux 30000 NIMES.

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