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L’hospitalisation d’office en hôpital psychiatrique

Le 26 octobre 2012
L’hospitalisation d’office en hôpital psychiatrique
Vous venez d'être hospitalisé d'office dans un hopital psychiatrique et vous souhaitez l'assistance d'un avocat ?

Le régime initial des hospitalisation d’office (HO) a perduré durant près d’un siècle jusqu’aux années 1960 où la prise en charge du malade mental a fait l'objet de la diversité et de la continuité des soins en vue de le séparer le moins possible de son environnement social.

C'est ainsi que des dispositions comme la circulaire du 15 mars 1960 ont envisagé les hospitalisations du malade mental comme « une simple étape du traitement, qui a été commencée et devra être poursuivie dans les organismes de prévention et de postcure ».

Ce courant plutôt défavorable à l'enfermement du malade mental s'explique par le développement massif dès les années 1950 des neuroleptiques puis des antidépresseurs permettant de diminuer et d'anticiper les crises pathologiques de ces individus sans les couper de leur environnement social. ​Il fallut attendre la loi du 25 juillet 1985 pour que la mesure des hospitalisations soit consacrée au plan législatif.

Puis, la loi du 27 juin 1990 pour que soit rappelée la règle fondamentale suivante : les hospitalisations psychiatriques sont libres par principe et ne sont contraintes que par exception. Pourtant, le degré d’atteinte du malade mental justifie parfois la nécessité de recourir à une mesure de HO.

Dans cet ancien régime, il existait donc deux manières d’hospitaliser un patient sous contrainte qui font l'objet du code de la santé publique (CSP) :

  1. HO sur demande d'un tiers (art. L. 3212-1 CSP), plus précisément de la famille ou de l'entourage. Cette mesure doit alors répondre à deux conditions : les troubles mentaux doivent rendre impossible le consentement de la personne et ses états doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
  2. HO à la demande du préfet pour les individus qui compromettent l'ordre public (art. L. 3213-1 CSP). Cette mesure n'est alors possible qu'au vu d'un certificat médical (CM) circonstancié. Dans les quinze jours, puis un mois après les hospitalisations et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui rédige un CM circonstancié confirmant ou infirmant les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles (L. 3213-3 CSP).

​Néanmoins, ce régime a suscité de vives critiques de la part des avocats en charge de la défense des personnes hospitalisés. La législation du 5 juillet 2011 a considérablement modifiée les règles applicables en la matière. Désormais l'individu en question peut êtres assisté par un Avocat et la procédure demeure sous le contrôle du magistrat des libertés et de la détention.   La SCP LEXVOX est un cabinet d’avocat qui intervient aux côtés des patients en cas de HO en hôpital psychiatrique que cela soit à Aix en Provence ou bien à Arles.

Nous disposons de plusieurs locaux, et nos compétences amènes votre avocat en cas de HO en hôpital psychiatrique d’intervenir à Marseille ou bien à Nîmes. ​Vers plus de droits pour les patients d’hospitalisés d’office en hôpital psychiatrique   C’est la Cour européenne qui s’est d'abord préoccupée du respect des droits et libertés individuelles dans la mise en œuvre de cette mesure de soins privative de liberté.

En l’espèce, la Cour européenne a souligné que « le maintien des soins psychiatriques obligatoires à l'égard de l'intéressé pendant plus de cinq ans n'a pas eu lieu en conformité avec le droit interne, notamment en raison du fait que les évaluations périodiques prévues par la loi - le contrôle par le juge judiciaire à intervalle régulier - n'ont jamais été appliquées ». De fait, elle a condamné la nation bulgare à lui verser 5 200 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi en raison du traitement qui lui a été imposé pendant ces cinq années (CEDH 2 sept. 2010, n° 11373/04, Shopov c/ Bulgarie).

Puis, la Cour européenne a ultérieurement condamné la nation bulgare pour avoir prononcé une telle mesure privative de liberté en l’absence de garanties suffisantes alors que « malgré l'existence d'une certaine urgence provoquée par le comportement du requérant, son placement a eu lieu(...) » (CEDH 21 déc. 2010, n° 29381/04). ​ 

Il a ainsi sanctionné le non-respect du principe du contradictoire lorsqu'il s'agit de mesures de HO prises sur le fondement de l'article L. 3213-4 CSP « sans que l'intéressée ait été mise en mesure de présenter des observations écrites ou, le cas échéant, des observations orales».


A priori, seule une situation d'urgence ou une circonstance exceptionnelle de nature à exonérer l'Administration de l'application des dispositions de l'article 24 de la législation du 12 avril 2000 imposant la motivation des mesures individuelles pourrait justifier l'absence de contradictoire (CE 27 mai 2011, n° 330267). ​ D'un point de vue judiciaire, la Cour de cassation a également eu l'occasion de préciser que « l'annulation des arrêtés préfectoraux, ordonnant l'hospitalisation d'office par le juge administratif, constituait le fait générateur de l'obligation à indemnisation [...], l'atteinte à la liberté individuelle résultant de l'hospitalisations d'office se trouvant privée de tout fondement légal, [...] et qu'en conséquence l'intéressée disposait contre l'Etat d'une créance en responsabilité du chef des conséquences dommageables des irrégularités ayant entaché les mesures de placement » (Civ. 1re, 31 mars 2010, n° 09-11.803).

En effet, le Conseil a statué « qu'en prévoyant que l'hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions de l'article L. 337 (aujourd'hui L. 3212-7 CSP) méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution ; en outre, ni l'obligation faite à certains magistrats de l'autorité judiciaire de visiter périodiquement les établissements accueillant des personnes soignées pour des troubles mentaux, ni les recours juridictionnels dont disposent ces personnes pour faire annuler la mesure d'hospitalisation ou y mettre fin ne suffisent à satisfaire à ces exigences ».

Il est ensuite revenu sur la question lors d'une deuxième décision rendue le 9 juin 2011, où il décida de censurer les règles relatives aux conditions de l'hospitalisation dès lors qu'elles « n'assurent pas que l'hospitalisation d'office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'OP. ».

Les nouvelles règles applicables en cas de HO en hôpital psychiatrique   

1)     Le maintien des procédures d’hospitalisations sans consentement sur avis médical

Toute admission en hôpital psychiatrique est conditionnée par une période initiale d'observation en hospitalisation complète et par l'établissement de deux examens médicaux, l'un dans les 24 h et l'autre dans les 72 h à l'issue desquels sont établis des certificats attestant du degré de maladie mentale de l'individu.   Si ces certificats concluent à la nécessité de prolonger la surveillance médicale de l'individu, le médecin se charge alors de proposer la nature de la prise en charge. Il a effectivement la possibilité d'apprécier l'opportunité d'une hospitalisation complète (c'est-à-dire à temps plein et continue) dans un établissement de soins ou d'une prise en charge « sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile (...) et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement (de soins) ».   

L'hospitalisation complète ne pose aucune difficulté. En revanche, concernant l'hospitalisation partielle, devra être précisée la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile ainsi que la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés.

​Quoiqu'il en soit, on observe que le choix du traitement psychiatrique du patient n'est pas définitif et est susceptible d'évoluer à tout moment en fonction de l'état du patient. De même que le patient doit être tenu informé des voies de recours dont il dispose. Des examens médicaux sont prévus afin d'évaluer l'état mental du patient après le cinquième jour et avant le huitième jour puis à une périodicité mensuelle.

Chaque CM établi au cours de ces visites de contrôle permet de faire le point sur l'évolution de l'état du patient et facilite l'appréciation de la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation ou de basculer vers d'autres modes de soins. Là où la législation de juillet 2011 a eu le plus d'impact n'est donc pas tant sur le déroulement des procédures d'admission en soins psychiatriques que sur la décision de placement en soins sans consentement elle-même. ​  

2) La reconfiguration des modes d'entrée en soins sans consentement ​ La mise en place de soins psychiatriques sans consentement est conditionnée par une décision d'admission.  

  • L'admission sur décision du préfet :

Ici, l'ancien régime de la HO n'a guère été bouleversé puisque les décisions d'hospitalisation sans consentement repose sur les mêmes critères qu'avant lorsqu'elle est prononcée par un représentant de l'Etat.   En vertu de l'article L. 3213-1 du CSP, le préfet peut toujours prononcer l'admission « des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ».   Ces précisions législatives quant à l'état du patient susceptible de légitimer une telle mesure privative de liberté rejoignent donc l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle « un individu ne peut passer pour aliéné et subir une privation de liberté que si son aliénation a été établie de manière probante et que le trouble revêt un caractère ou une ampleur légitimant l'internement ».

C'est pourquoi il faut nécessairement que l'autorité administrative chargée de prononcer l'hospitalisation forcée d'un individu s'appuie sur l'avis du corps soignant. Néanmoins, on pourrait regretter qu'il n'y ait toujours pas un réel équilibre entre le pouvoir administratif et le pouvoir médical puisque, manifestement, le législateur n'a pas renforcé l'appui d'une équipe médicale dans le choix d'enfermer ou non et de maintenir ou non l'individu dans un hôpital psychiatrique.

Cette décision administrative attentatoire aux droits et libertés des individus reste de la compétence exclusive du préfet. En effet, la législation du 5 juillet 2011 continue d'exiger un seul CM circonstancié pour éclairer l'autorité administrative sur le mental et maintient que ledit certificat ne peut être établi par un « psychiatre » exerçant dans l'établissement d'accueil. 

​La législation du 5 juillet 2011 a maintenu le dispositif créé par la loi du 25 février 2008 qui permet au juge répressif, en cas de décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, de prononcer une décision d'admission en soins à titre de mesure de sûreté « s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'OP. ».  

  • L'admission sur décision du directeur de l'établissement de soins

​C'est ici que la législation du 5 juillet 2011 a été la plus innovante puisqu'elle distingue désormais deux hypothèses dans lesquelles le directeur d'un établissement de soins peut admettre un individu en hospitalisation complète sans recueillir au préalable son consentement.   ​Lorsqu'il est saisi par un tiers dans la mesure où les états mentaux de la personne rend « impossible son consentement » et « impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge », le directeur d'établissement peut prononcer l'hospitalisation totale et forcée du patient si la gravité de son mental est attestée dans deux certificats dont l'un au moins doit être produit par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.   A la lecture de cette nouvelle procédure d'urgence sur demande du tiers, le législateur semble moins exigeant. Est maintenue l'appréciation qui avait été faite par le CE de la qualité de tiers demandeur de soins visant toute personne justifiant d'un lien de parenté avec le malade ou « de l'existence de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ».  

En effet, l'article L. 3212-1, II, 2° du CSP permet au directeur de l'établissement, « lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande [d'un tiers] », de prononcer la décision sur la seule base d'un certificat en cas de «péril imminent pour la santé de la personne ». 

Le renforcement du rôle du juge et la place de l’avocat dans le cadre des mesures d’hospitalisation sans consentement

En effet, par décision du 26 juillet 2011, le CE, saisi d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre du décret du 20 mai 2010, a annulé celui-ci « en tant qu'il n'a pas prévu l'audition obligatoire d'un avocat, le cas échéant désigné d'office, en cas d'impossibilité de procéder à l'audition de la personne hospitalisée sans son consentement ».   ​ Les réserves sur le nouveau régime d'hospitalisations prévu par la loi du 5 juillet 2011   Manifestement, nombreux sont les avocats qui ont émis quelques réserves sur le nouveau régime d'hospitalisation prévu par la législation du 5 juillet 2011.  

En voici un bref aperçu : ​

  • Critiques paradoxales de la place aujourd'hui accordée au magistrat : certains y ont vu le risque que l'individu apprécie l'examen du magistrat comme un processus d'évaluation de sa personne et non de la légitimité de la mesure.

L'intervention du magistrat est également critiquée dès lors qu'elle s'immisce et est susceptible de déranger « l'alliance thérapeutique » entre l'individu et son médecin. Certains déplorent que le contrôle par le JLD soit facultatif dès lors qu'il s'agit de mesures de soins qui prennent une autre forme que l'hospitalisation complète. ​  

Où trouver un avocat experimenté en code de la santé en cas de HO dans un hôpital psychiatrique à Marseille, Aix en Provence, Arles ou Nîmes ?  

Pour plus d'informations, le Cabinet LEXVOX, avocat en cas de HO dans un hôpital psychiatrique à Marseille, peut vous recevoir dans ses nouveaux locaux situé dans le 15ème arrondissement à la sortie d’autoroute des Arnavaux, au 19 Bd Arthur Michaud, 13015 MARSEILLE.  

Maître HUMBERT, titulaire d’un master en droit de la santé, centres psychiatriques et avocat associé au cabinet LEXVOX expert en code de la santé, accueille les patients et la famille des personne en cas de HO dans un hôpital psychiatrique à Aix en Provence dans les locaux du cabinet situé au 1 Rue Antoine de Saint-Exupéry, 13700 Marignane.  

Notre Cabinet d'avocats expert en code de la santé est également implanté en Camargue, et en cas de HO dans un hôpital psychiatrique à Arles, nous vous recevrons au 11 boulevard Emile Combes 13200 ARLES.  

Enfin, pour plus d'informations pour les personnes vivant dans le Gard, le cabinet LEXVOX avocat en code de la santé et en cas de HO dans un hôpital psychiatrique à Nîmes, dispose de locaux au 6 rue Crémieux 30000 NIMES.    

auteur : patrice Humbert  

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