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L’hospitalisation d’office en hôpital psychiatrique

Le 26 octobre 2012
L’hospitalisation d’office en hôpital psychiatrique
Vous venez d'être hospitalisé d'office dans un hopital psychiatrique et vous souhaitez l'assistance d'un avocat ?

Le régime initial d’hospitalisation d’office a perduré durant près d’un siècle jusqu’aux années 1960 où la prise en charge du malade mental a été placée sous le signe de la diversité et de la continuité des soins en vue de le séparer le moins possible de son environnement social.   C'est ainsi que des dispositions comme la circulaire du 15 mars 1960 ont envisagé l'hospitalisation du malade mental comme « une simple étape du traitement, qui a été commencée et devra être poursuivie dans les organismes de prévention et de postcure ».   Ce courant plutôt défavorable à l'enfermement du malade mental s'explique par le développement massif dès les années 1950 des neuroleptiques puis des antidépresseurs permettant de diminuer et d'anticiper les crises pathologiques de ces individus sans les couper de leur environnement social. ​Il fallut attendre la loi du 25 juillet 1985 pour que la mesure d'hospitalisation soit consacrée au plan législatif.   Puis, la loi du 27 juin 1990 pour que soit rappelée la règle fondamentale suivante : l'hospitalisation psychiatrique est libre par principe et n'est contrainte que par exception.   Pourtant, le degré d’atteinte du malade mental justifie parfois la nécessité de recourir à une mesure d'hospitalisation d'office.   Dans cet ancien régime, il existait donc deux manières d’hospitaliser un patient sous contrainte prévues dans le code de la santé publique (CSP) :

  1. l'hospitalisation d’office sur demande d'un tiers (art. L. 3212-1 CSP), plus précisément de la famille ou de l'entourage. Cette mesure doit alors répondre à deux conditions : les troubles mentaux doivent rendre impossible le consentement de la personne et son état doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

 

  1. l'hospitalisation d'office à la demande du préfet pour les individus qui compromettent l'ordre public (art. L. 3213-1 CSP). Cette mesure n'est alors possible qu'au vu d'un certificat médical circonstancié. Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui rédige un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles (L. 3213-3 CSP).

​ Néanmoins, ce régime a suscité de vives critiques de la part des avocats en charge de la défense des personnes hospitalisés.   La loi du 5 juillet 2011 a considérablement modifiée les règles applicables en la matière.   Désormais le patient peut êtres assisté par un Avocat et la procédure demeure sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.   La SCP LEXVOX est un cabinet d’avocat qui intervient aux côtés des patients en cas d’hospitalisation d’office en hôpital psychiatrique que cela soit à Aix en Provence ou bien à Arles.

Nous disposons de plusieurs locaux, et nos compétences amènes votre avocat en cas d’hospitalisation d’office en hôpital psychiatrique d’intervenir à Marseille ou bien à Nîmes. ​ Vers plus de droits pour les patients d’hospitalisés d’office en hôpital psychiatrique   C’est la Cour européenne qui s’est d'abord préoccupée du respect des droits et libertés individuelles dans la mise en œuvre de cette mesure de soins privative de liberté.   ​En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que constituait une violation du droit au respect de la vie privée la conduite de force à l'hôpital d'un ressortissant bulgare qui refusait de se soumettre à un traitement médical obligatoire en hôpital psychiatrique de jour imposé par jugement du Tribunal de Sofia en remplacement de la mesure de placement d'office.   En l’espèce, la Cour européenne a souligné que « le maintien des soins psychiatriques obligatoires à l'égard de l'intéressé pendant plus de cinq ans n'a pas eu lieu en conformité avec le droit interne, notamment en raison du fait que les évaluations périodiques prévues par la loi - le contrôle par le juge judiciaire à intervalle régulier - n'ont jamais été appliquées ». De fait, elle a condamné l'Etat bulgare à lui verser 5 200 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi en raison du traitement médical qui lui a été imposé pendant ces cinq années (CEDH 2 sept. 2010, n° 11373/04, Shopov c/ Bulgarie). ​ Puis, la Cour européenne a ultérieurement condamné l’Etat bulgare pour avoir prononcé une telle mesure privative de liberté en l’absence de garanties suffisantes alors que « malgré l'existence d'une certaine urgence provoquée par le comportement du requérant, son placement a eu lieu sur décision d'un procureur, fondée sur la seule base des déclarations de la mère de l'intéressé, sans l'avis préalable d'un médecin spécialiste sur l'état actuel de celui-ci » (CEDH 21 déc. 2010, n° 29381/04). ​ Récemment, plusieurs condamnations européennes ont porté sur le système d'hospitalisation français.   Les juges français ont aussi eu l’occasion de sanctionner notre Etat.   ​Il a ainsi sanctionné le non-respect du principe du contradictoire lorsqu'il s'agit de mesures d'hospitalisation d'office prises sur le fondement de l'article L. 3213-4 CSP « sans que l'intéressée ait été mise en mesure de présenter des observations écrites ou, le cas échéant, des observations orales».
A priori, seule une situation d'urgence ou une circonstance exceptionnelle de nature à exonérer l'Administration de l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 imposant la motivation des mesures individuelles pourrait justifier l'absence de contradictoire (CE 27 mai 2011, n° 330267). ​ D'un point de vue judiciaire, la Cour de cassation a également eu l'occasion de préciser que « l'annulation des arrêtés préfectoraux, ordonnant l'hospitalisation d'office par le juge administratif, constituait le fait générateur de l'obligation à indemnisation [...], l'atteinte à la liberté individuelle résultant de l'hospitalisation d'office se trouvant privée de tout fondement légal, [...] et qu'en conséquence l'intéressée disposait contre l'Etat d'une créance en responsabilité du chef des conséquences dommageables des irrégularités ayant entaché les mesures de placement » (Civ. 1re, 31 mars 2010, n° 09-11.803).   Mais c’est surtout le conseil constitutionnel qui va d’avantage faire évoluer les choses vers plus de droit pour les patients hospitalisé d’office.   ​Dans une première décision rendue le 26 novembre 2010, le juge constitutionnel avait effectivement eu l'occasion de formuler une réserve quant au régime d'hospitalisation à la demande d'un tiers, exprimant alors le souhait de voir consacrer l'intervention judiciaire lors de la mise en place d'une telle mesure de soins par nature privative de liberté.   En effet, le Conseil a jugé « qu'en prévoyant que l'hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions de l'article L. 337 (aujourd'hui L. 3212-7 CSP) méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution ; en outre, ni l'obligation faite à certains magistrats de l'autorité judiciaire de visiter périodiquement les établissements accueillant des personnes soignées pour des troubles mentaux, ni les recours juridictionnels dont disposent ces personnes pour faire annuler la mesure d'hospitalisation ou y mettre fin ne suffisent à satisfaire à ces exigences ». ​ Il est ensuite revenu sur la question lors d'une deuxième décision rendue le 9 juin 2011, où il décida de censurer les règles relatives aux conditions de l'hospitalisation dès lors qu'elles « n'assurent pas que l'hospitalisation d'office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public ». ​   Les nouvelles règles applicables en cas d’hospitalisation d’office en hôpital psychiatrique     ​Manifestement, la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 est venue répondre aux insuffisances du système antérieur en améliorant l'accès aux soins des personnes souffrant de maladies mentales.   Elle a ainsi actualisé le régime des soins psychiatriques sans consentement, d'une part, en facilitant le déclenchement de la procédure d'admission en soins et, d'autre part, en élargissant les modes de traitement des malades mentaux.     1)     Le maintien de la procédure d’hospitalisation sans consentement sur avis médicalToute admission en hôpital psychiatrique est conditionnée par une période initiale d'observation en hospitalisation complète et par l'établissement de deux examens médicaux, l'un dans les 24 h et l'autre dans les 72 h à l'issue desquels sont établis des certificats attestant du degré de maladie mentale du patient.   Si ces certificats concluent à la nécessité de prolonger la surveillance médicale de l'individu, le médecin se charge alors de proposer la nature de la prise en charge. Il a effectivement la possibilité d'apprécier l'opportunité d'une hospitalisation complète (c'est-à-dire à temps plein et continue) dans un établissement de soins ou d'une prise en charge « sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile (...) et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement (de soins) ».   ​L'hospitalisation complète ne pose aucune difficulté.   En revanche, concernant l'hospitalisation partielle, devra être précisée la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile ainsi que la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés.   De plus, on remarque que le législateur prévoit une procédure différente selon que la mesure d'hospitalisation partielle provient du directeur de l'établissement de soins ou du préfet.   Tandis que le premier est tenu de solliciter l'avis de l'équipe médicale avant de se prononcer, le second peut parfaitement s'en dispenser. Le législateur a également envisagé le règlement d'éventuel différend entre le préfet qui prend la décision de la mesure d'hospitalisation partielle et l'avis contraire du corps médical.   ​Quoiqu'il en soit, on observe que le choix du traitement psychiatrique du patient n'est pas définitif et est susceptible d'évoluer à tout moment en fonction de l'état du patient. De même que le patient doit être tenu informé des voies de recours dont il dispose.   ​Des examens médicaux sont prévus afin d'évaluer l'état mental du patient après le cinquième jour et avant le huitième jour puis à une périodicité mensuelle.   Chaque certificat médical établi au cours de ces visites de contrôle permet de faire le point sur l'évolution de l'état du patient et facilite l'appréciation de la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation ou de basculer vers d'autres modes de soins. Là où la loi de juillet 2011 a eu le plus d'impact n'est donc pas tant sur le déroulement de la procédure d'admission en soins psychiatriques que sur la décision de placement en soins sans consentement elle-même. ​   2) La reconfiguration des modes d'entrée en soins sans consentement ​ La mise en place de soins psychiatriques sans consentement est conditionnée par une décision d'admission.  

  • L'admission sur décision du préfet :

  ​Ici, l'ancien régime de l'hospitalisation d'office n'a guère été bouleversé puisque la décision d'hospitalisation sans consentement repose sur les mêmes critères qu'avant lorsqu'elle est prononcée par un représentant de l'Etat.   En vertu de l'article L. 3213-1 du CSP, le préfet peut toujours prononcer l'admission « des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ».   Ces précisions législatives quant à l'état du patient susceptible de légitimer une telle mesure privative de liberté rejoignent donc l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle « un individu ne peut passer pour aliéné et subir une privation de liberté que si son aliénation a été établie de manière probante et que le trouble revêt un caractère ou une ampleur légitimant l'internement ».   C'est pourquoi il faut nécessairement que l'autorité administrative chargée de prononcer l'hospitalisation forcée d'un individu s'appuie sur l'avis du corps médical.   Néanmoins, on pourrait regretter qu'il n'y ait toujours pas un réel équilibre entre le pouvoir administratif et le pouvoir médical puisque, manifestement, le législateur n'a pas renforcé l'appui d'une équipe médicale dans le choix d'enfermer ou non et de maintenir ou non l'individu dans un hôpital psychiatrique.   Cette décision administrative attentatoire aux droits et libertés du patient reste de la compétence exclusive du préfet. En effet, la loi du 5 juillet 2011 continue d'exiger un seul certificat médical circonstancié pour éclairer l'autorité administrative sur l'état mental du patient et maintient que ledit certificat ne peut être établi par un « psychiatre » exerçant dans l'établissement d'accueil. Le législateur n'a donc pas pris en compte les critiques déjà adressées à cette disposition qui suppose, a contrario, que tout médecin non psychiatre de l'établissement peut établir ledit certificat.   ​Enfin, la jurisprudence est venue rappeler qu'une telle mesure d'hospitalisation sans consentement prononcée par une autorité administrative doit, au préalable, respecter le principe du contradictoire.    

​ La loi du 5 juillet 2011 a maintenu le dispositif créé par la loi du 25 février 2008 qui permet au juge répressif, en cas de décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, de prononcer une décision d'admission en soins à titre de mesure de sûreté « s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ».   ​Ici, la mesure est mise en œuvre par le préfet et soumise au même régime que les admissions sur décision du représentant de l'Etat. Le législateur semble, en la matière, favorable au placement d'hospitalisation forcée puisqu'il prévoit, au contraire, que tout autre mode de prise en charge d'un délinquant déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental ne peut être prononcé qu'après avis d'un collège constitué de deux psychiatres et d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire de soins.    

  • L'admission sur décision du directeur de l'établissement de soins

​ C'est ici que la loi du 5 juillet 2011 a été la plus innovante puisqu'elle distingue désormais deux hypothèses dans lesquelles le directeur d'un établissement de soins peut admettre un patient en hospitalisation complète sans recueillir au préalable son consentement.   ​Lorsqu'il est saisi par un tiers dans la mesure où l'état mental de la personne rend « impossible son consentement » et « impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge », le directeur d'établissement peut prononcer l'hospitalisation totale et forcée du patient si la gravité de son état mental est attestée dans deux certificats dont l'un au moins doit être produit par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.   A la lecture de cette nouvelle procédure d'urgence sur demande du tiers, le législateur semble moins exigeant. Est maintenue l'appréciation qui avait été faite par le Conseil d'Etat de la qualité de tiers demandeur de soins visant toute personne justifiant d'un lien de parenté avec le malade ou « de l'existence de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ».   En revanche, le législateur a revu à la baisse les conditions dans lesquelles une telle décision peut être prise. Dorénavant, la mesure ne sera justifiée qu'en cas de « risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade », et non plus de « péril imminent pour la santé du malade ». Autrement dit, le législateur vient ici d'ajouter un nouveau critère dont on ignore encore la réelle portée.     ​Toutefois, il a décidé de conserver cette notion ancienne de « péril imminent » pour la procédure d'admission en extrême urgence sans demande d'un tiers.   En effet, l'article L. 3212-1, II, 2° du CSP permet au directeur de l'établissement, « lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande [d'un tiers] », de prononcer la décision sur la seule base d'un certificat en cas de «péril imminent pour la santé de la personne ».   Cette nouveauté législative rend enfin le texte conforme à la réalité de terrain puisque bien souvent, le personnel soignant non psychiatre de l'établissement ou d'un autre établissement s'octroyait la qualité de tiers demandeur ayant un intérêt à agir pour que soit prononcée une telle mesure à défaut d'avoir l'accord d'un proche du malade.   Permettre au directeur de l'établissement de prononcer une telle mesure même sans la demande d'un tiers évitera ainsi que soit envisagée à certaines occasions des poursuites pour non-assistance à personne en péril en vertu de l'article 223-6 du code pénal.     Le renforcement du rôle du juge et la place de l’avocat dans le cadre des mesures d’hospitalisation sans consentement     ​Le rôle accordé par le législateur au juge judiciaire dans la mise en place de mesures de soins privatives de liberté a d'abord été consacré à l'échelon constitutionnel avant d'être pris en considération par le législateur.   Il traduit donc parfaitement la volonté constitutionnelle de mieux protéger les droits de la personne en cas de traitement intensif et contraignant des malades mentaux. En effet, depuis la loi du 5 juillet 2011, le législateur consacre enfin la saisine obligatoire et rapide du juge judiciaire que réclamait dernièrement le Conseil constitutionnel en cas de placement et de prolongation de l'hospitalisation forcée.   ​Par la loi du 5 juillet 2011, le législateur a prévu le contrôle obligatoire par le juge des libertés et de la détention (JLD) des mesures de soins sans consentement privatives de liberté.   En effet, il apparaît que toute prise en charge sous forme d'une hospitalisation complète devra faire l'objet d'un contrôle par le JLD dans un délai de 15 jours puis tous les 6 mois tant que la mesure se prolonge. Le JLD peut alors prononcer sa levée immédiate, et non la modification de sa nature.   ​Reste que le contrôle obligatoire du juge peut être évité dès lors que la prise en charge du patient est assortie par exemple d'une sortie quotidienne libre d'une heure. Dans ce cas, il ne s'agit plus d'une hospitalisation complète sujette à un contrôle de l'autorité judiciaire mais bien d'une hospitalisation partielle et libre. Même si l'article L. 3211-12 du CSP prévoit la possibilité de saisir « à tout moment » le juge des libertés de toute mesure de soins sans consentement, en pratique, la saisine du JLD sera rare, voire quasi-inexistante.   La place de l'avocat dans le prononcé de mesures de soins sans consentement a été reconnue par le législateur.   ​La loi a également apporté des précisions sur le déroulement des débats. Ceux-ci peuvent avoir lieu au tribunal ou par audience foraine dans les locaux de l'établissement de soins voire, sous certaines conditions, par visioconférence.   ​Le patient a alors le droit d'être assisté, ou représenté par un avocat et doit être entendu par le juge sauf si les médecins considèrent que des motifs médicaux font obstacle à son audition, auquel cas il doit être représenté par un avocat.   ​Au-delà de l'assistance ou de la représentation du patient lors des différents auditions, l'avocat joue également un rôle fondamental dans la procédure de mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques.   En effet, par décision du 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre du décret du 20 mai 2010, a annulé celui-ci « en tant qu'il n'a pas prévu l'audition obligatoire d'un avocat, le cas échéant désigné d'office, en cas d'impossibilité de procéder à l'audition de la personne hospitalisée sans son consentement ».   ​ Les réserves sur le nouveau régime d'hospitalisation prévu par la loi du 5 juillet 2011   Manifestement, nombreux sont les avocats qui ont émis quelques réserves sur le nouveau régime d'hospitalisation prévu par la loi du 5 juillet 2011.   En voici un bref aperçu : ​

  • Critiques paradoxales de la place aujourd'hui accordée au juge : certains y ont vu le risque que le patient apprécie l'examen du juge comme un processus d'évaluation de sa personne et non de la légitimité de la mesure.

  L'intervention du juge est également critiquée dès lors qu'elle s'immisce et est susceptible de déranger « l'alliance thérapeutique » entre le patient et son médecin.   Certains déplorent que le contrôle par le JLD soit facultatif dès lors qu'il s'agit de mesures de soins qui prennent une autre forme que l'hospitalisation complète. ​  

  • Critiques de la banalisation des soins sans consentement : certains ne voient pas d'un bon oeil la lecture publique de pièces médicales lors des débats dès lors qu'elle pourrait conduire le patient et l'auditoire à prendre connaissance d'éléments diagnostiques.

 

  • Critiques sur la généralisation des soins sans consentement : en effet, d'autres regrettent que les soins sans consentement tendent à se généraliser, au point de pouvoir désormais se tenir en dehors de l'hôpital.

  Des doutes subsistent donc quant à l'intérêt de disposer de possibilités comme celle prévue à l'article L 3211-2-1 du CSP pour que les soins sans consentement aient lieu au domicile de l'intéressé. Les réfractaires à ce type de mesure soulèvent non seulement les problèmes pratiques et juridiques éminents, mais aussi l'interprétation qu'il faut en faire de l'effacement des séparations dedans/dehors et privé/public.    

Où trouver un avocat en cas d’hospitalisation d’office dans un hôpital psychiatrique à Marseille, Aix en Provence, Arles ou Nîmes ?  

Le Cabinet LEXVOX, avocat en cas d’hospitalisation d’office dans un hôpital psychiatrique à Marseille, peut vous recevoir dans ses nouveaux locaux situé dans le 15ème arrondissement à la sortie d’autoroute des Arnavaux, au 19 Bd Arthur Michaud, 13015 MARSEILLE.  

Maître HUMBERT, titulaire d’un master en droit de la santé et avocat associé au cabinet LEXVOX, accueille les patients et la famille des personne en cas d’hospitalisation d’office dans un hôpital psychiatrique à Aix en Provence dans les locaux du cabinet situé au 1 Rue Antoine de Saint-Exupéry, 13700 Marignane.  

Notre Cabinet d'avocats est également implanté en Camargue, et en cas d’hospitalisation d’office dans un hôpital psychiatrique à Arles, nous vous recevrons au 11 boulevard Emile Combes 13200 ARLES.  

Enfin, pour les personnes vivant dans le Gard, le cabinet LEXVOX avocat en cas d’hospitalisation d’office dans un hôpital psychiatrique à Nîmes, dispose de locaux au 6 rue Crémieux 30000 NIMES.    

auteur : patrice Humbert  

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