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La reconnaissance par l’état de l’intérêt d’un dossier médical personnel

Le 04 mai 2014
La reconnaissance par l’état de l’intérêt d’un dossier médical personnel
L’accouchement législatif d’un dossier patient informatisé s’est étalé en plusieurs étapes et à travers plusieurs lois, suivi à chaque étape par la jurisprudence.
 
Il sera d’avantage ici de cette évolution législative.

La reconnaissance légale de l’existence d’un dossier médical personnel et la traçabilité des soins
 
En vertu de son devoir d’humanisme, tenir le dossier médical d’un patient et lui en permettre l’accès font partie des obligations dues par le médecin envers son patient au terme des articles 45 et 46 du Code de déontologie médicale.
 
La tenue d’un tel dossier vise à permettre une traçabilité des soins prodigués au patient et n’est pas nouvelle.
 
En effet, un décret du 17 avril 1943 énonçait en son article 38 les modalités de conservation du dossier médical du patient en milieu hospitalier.
 
Cet article qui n’a pas été abrogé plaçait ce dossier sous la responsabilité du médecin chef de service et en faisant le garant du secret médical.
 
Ce n’est que par un arrêt ministériel du 11 mars 1968 qu’un règlement spécifique aux archives hospitalières a vu le jour.
 
Toutefois, ce n’est qu’avec la loi du 27 juin 1990, relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisée en raison de troubles mentaux que la possibilité d’obtenir les informations contenues dans le dossier médical a été prévue.
 
2004 où l’année de la consécration législative du droit au dossier médical

De façon plus explicite, le dossier médical personnel a été créé avec la loi du 13 août 2004, relative à l’assurance maladie qui envisageait le dossier médical personnel comme ayant
pour but de « favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé ».
 
Par cette loi, le dossier médical a été codifié aux articles L. 161-36-1 et suivants du Code de la sécurité sociale avant d’être introduit aux articles L. 1111-14 à L. 1111-24 du Code de la santé publique par la loi du 21 juillet 2009.
 
Avant l’adoption de cette dernière, le dossier médical personnel a fait l’objet de nombreux travaux préparatoires tels que les rapports parlementaires Fagniez[1], Door ou encore Gagneux[2] ainsi que l’avis n°104 du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) rendu le 29 mai 2008[3].
 
Tout l’intérêt de ces travaux réside dans l’étude des risques et des bénéfices pouvant être tiré de la mise en place d’un dossier personnel unique tel qu’il existe actuellement.
 
C’est ainsi que le rapport Door[4] a précisé le contenu de ce dossier médical personnel, indiquant que « se met en place un portail d’accès unique non seulement au DMP, mais à un ensemble de dossiers qui ont vocation à intégrer le DMP ou à être consultables simultanément, comme le dossier communicant de cancérologie, le dossier pharmaceutique ou les dossiers de réseaux de santé ».
 
La possibilité qu’offrait la création d’un dossier médical personnel constituait donc une réelle avancée pour faciliter le travail de renseignements et de collaboration des professionnels de santé.

Michel Gagneux qui prenait en compte dans son rapport « l’impact positif des systèmes d’information centrés sur le patient, non seulement pour la sécurité et la continuité des soins, mais encore pour la réduction de leur coût » avait qualifié ce système de « dossier patient virtuel »[5].
 
Il a notamment considéré dans son rapport que ce projet de dossier unique informatisé constituait « un archétype de dossier partagé centré sur le patient, apparaît comme un projet d’importance nationale, susceptible d’avoir un impact structurant pour l’organisation des soins ».

C’est dire l’intérêt que représentait pour lui la mise en place d’un tel système.
 
Quant à l’opinion dont a fait part le CCNE dans son avis n°104, il est tout aussi positif tout en soulevant certains risques encourus par l’instauration d’un tel système.
 
Il invoque notamment les risques pour le secret médical vis-à-vis de l’insécurité de l’outil informatique ainsi qu’un risque d’effacement de la clinique au profit de la technique.  
 
Ces diverses travaux ont aidé à l’élaboration de la loi dite « HPST » du 21 juillet 2009 dont les dispositions en sa section 3 et 5 portent réforme au dossier médical personnel.
 
Ce n’est que depuis le 21 avril 2011 que tout patient qui le souhaite peut accéder à son dossier médical personnel sur internet sans passer par un professionnel de santé, à l’aide d’identifiants personnels.
 
Cette consécration législative du dossier médical personnel a été, tout au long de son évolution, suivie par la jurisprudence.


[1] P.-L. Fagniez, Le masquage d’informations par le patient dans son DMP, rapport au Ministre de la santé et des solidarités, 30 janvier 2007.

[2] M. Gagneux, Pour un dossier patient virtuel et partagé et une stratégie nationale des systèmes d’information de santé, recommandations à la Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, 23 avril 2008.

[3] CCNE, Le « dossier médical personnel » et l’informatisation des données de santé, avis n°104, 29 mai 2008.

[4] Rapport n°659 de J.-P. Door Le « dossier médical personnel », 29 janvier 2008, p. 68.

[5] M. Gagneux, Pour un dossier patient virtuel et partagé et une stratégie nationale des systèmes d’information de santé, recommandations à la Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, 23 avril 2008, p. 14

 

Article de Pauline Douyère-Pétin sous la direction de  

Ecrit par Patrice Humbert

 

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