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Les moyens de défense de votre avocat en cas de délit de fuite

Le 28 janvier 2013
Les moyens de défense de votre avocat en cas de délit de fuite
La prise de conscience de la nécessité de faire évoluer les comportements en matière de circulation routière a notamment encouragé le législateur à proposer une meilleure sensibilisation des conducteurs à la gravité de certaines attitudes, comme par exemple le délit de fuite qui pourrait priver la victime des secours nécessaires dans les meilleurs délais.
 
Le délit de fuite est une infraction prévue aussi bien dans le Code pénal que dansle Code de la route (voire le Code des transports lorsque l'accident met en cause des aéronefs).
 
Au sein du Code pénal, il constitue « le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue ».
 
Cette incrimination a été reprise dans le Code de la route sous l'article L. 231-1 depuis la nouvelle codification résultant de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000.
 
 
Le cabinet LEXVOX, avocat à Marseille, expert en matière de délit de fuite et de droit à la circulation routière, pourra vous aider à préparer la meilleure défense possible devant le Tribunal.
 
En cas de délit de fuite votre avocat à Aix en provence ou Nîmes analysera votre dossier pour vous permettre de  comprendre si votre comportement ou le comportement d'autrui serait susceptible d'être caractérisé de délit de fuite et par conséquence de poursuite pénale.
 
 
Votre avocat va pouvoir vérifier si l’infraction de délit de fuite est suffisamment caractérisé
 
Expert en la matière, votre cabinet d'avocat examinera si, pour retenir un éventuel délit de fuite, il y avait au préalable une situation de fait particulière qui aurait dû vous obliger à vous arrêter.
 
En effet, les textes prévoient que tout conducteur d'un engin ou véhicule terrestre, fluvial, maritime ou aérien est dans l'obligation de s'arrêter à partir du moment où il est impliqué dans un accident qui cause un dommage à un tiers, peu importe sa nature et sa gravité.
 
A titre préalable, votre avocat, et ultérieurement le juge, vérifiera qu'il s'agit bien de l'implication d'un véhicule ou engin, qu'il soit d'ailleurs en mouvement ou en arrêt.
 
La jurisprudence a naturellement exclu l'implication des piétons ou personnes assimilées et des personnes se déplaçant sur des véhicules de petite dimension sans moteur.
 
 Le conducteur du véhicule doit, en tous les cas, être impliqué dans un accident, c'est-à-dire dans un « événement fortuit et anormal », donc non volontaire, ayant causé un dommage corporel ou matériel à autrui, léger ou non.
 
Nombreux sont les arrêts rendus dans des affaires concernant les dommages causés à d'autres véhicules (Cass. crim., 6 avr. 2004, n° 03-82.764), y compris sur des véhicules en stationnement (Cass. crim., 16 janv. 2007, n° 06-84.811).
 
En pratique, l'appréciation par le juge de cette situation de fait préalable est particulièrement large dans la mesure où il suffit que le conducteur soit mêlé à l'accident, sans exiger qu'il ait directement heurté la personne, l'animal ou la chose qui a subi le dommage.
 
Votre avocat va veiller à ce que les éléments de l’infraction de délit de fuite soient ou non présents
 
Dans un deuxième temps, le délit de fuite ne sera caractérisé qu'en présence :
 
  • d'un élément matériel (un comportement inattendu du conducteur du véhicule impliqué dans un accident)
  • et d'un élément moral (une intention de se soustraire à la responsabilité qui découle de l'accident occasionné).
 
En principe, on peut légitimement attendre du conducteur d'un véhicule qu'il s'arrête en cas d'accident pour en déterminer les causes et être identifié.
 
En jurisprudence, il est même précisé que le conducteur impliqué doit :
  • s'arrêter « aussitôt » (Cass. crim., 19 mars 1956 : Bull. crim. 1956, n° 272) et
  • « à l'endroit même où l'accident s'est produit » (Cass. crim., 12 juill. 1966 : Bull. crim. 1966, n° 199),
  • sauf si l'arrêt immédiat est de nature à causer un danger pour la circulation (article R. 231-1 Code de la route).
 
 
 
Autrement dit, revenir sur les lieux ou se présenter, volontairement mais tardivement, aux autorités policières n'est pas de nature à exonérer le conducteur de sa responsabilité.
 
De même, le signalement de l'accident à l'assureur le jour même n'empêche pas de retenir le délit de fuite si le conducteur a délibérément choisi de ne pas s'arrêter au moment de l'impact.
 
A l'inverse, ne pas en informer son assureur pourra être retenu à charge contre le conducteur qui, manifestement, entendait se soustraire à sa responsabilité (CA Toulouse, 3e ch, 2 nov. 2000).
 
Le délit de fuite sera donc matériellement constitué à partir du moment où le conducteur s'est abstenu de s'arrêter pour constater l'accident.
 
Il apparaît que la jurisprudence actuelle incrimine moins le fait de ne pas s'arrêter que celui de ne pas tout mettre en œuvre pour décliner son identité auprès de la personne qui aura subi un quelconque dommage. D'ailleurs, le comportement de la victime et son degré d'implication dans l'accident ne sont pas pris en compte lorsqu'il s'agit de constituer le délit de fuite à l'encontre de celui qui a préféré quitter précipitamment les lieux de l'accident
               
Enfin, l'appréciation du comportement du conducteur impliqué dans un accident se fait au moment de l'accident.
 
Ainsi, le fait de régler ultérieurement le montant des réparations dues à la victime n'empêche pas les poursuites de l'auteur pour délit de fuite s'il a quitté précipitamment les lieux sans descendre de son véhicule ni laisser ses coordonnées (Cass. crim., 25 avr. 2001).
 
A contrario, aucune poursuite ne sera engagée contre un conducteur qui s'est arrêté suffisamment longtemps sur les lieux de l'accident pour que soit procédée à son identification.
 
Ce fut le cas par exemple d'un conducteur qui, après un accrochage, avait laissé sa voiture en stationnement pendant un temps suffisamment long pour permettre son identification, et ce d'autant que rien ne permettait encore de prouver qu'il avait occasionné des dommages ou encore, à supposer les dommages réels, qu'il en avait pris conscience (CA Agen, 18 avril 2012 ).
 
De même, le moindre doute sur l'identité du conducteur ou sur la cause des traces de choc profitera au prévenu. C'est le cas, par exemple, si les témoins ne reconnaissent pas formellement le conducteur en la personne du propriétaire, alors même qu'il n'était pas assuré ce qui pouvait constituer un mobile plausible du délit de fuite (Cass. crim., 17 mai 1995).
 
Ledélit de fuite ne pourra être retenu que si l'élément moral de cette incrimination est également établi, à savoir la connaissance de la situation accidentelle qui aurait dû justifier un arrêt et l'intention de se soustraire à la responsabilité éventuellement encourue.
 
Le mobile importe peu tant que le conducteur a agi en vue d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale. A titre d'exemple, a été récemment retenue comme étant une intention coupable traduisant la volonté délibérée d'échapper à sa responsabilité, le fait d'accélérer à la suite d'une implication dans un accident (Cass. crim., 16 juin 2009, n° 08-87.074).
 
A l'inverse, n'est pas perçu comme celui qui veut échapper à sa responsabilité celui qui avait discuté avec le voisin du lieu de l'accident, laissé dans son véhicule tous les papiers permettant de l'identifier, et informé sa famille, qui habitait à proximité (CA Angers, 6 janv. 2011).
 
Ces éléments constitutifs de l'incrimination de délit de fuite sont à la libre appréciation du magistrat en fonction des circonstances de l'espèce et pourront également être appréciés par votre avocat chargé de vous défendre en cas de poursuites sur le fondement des articles L. 231-1 du Code de la route et 434-10 du Code pénal.
 
 
Votre avocat à Marseille ou Aix en provence en cas de délit de fuite et de convocation devant le Tribunal correctionnel
 
En cas de délit de fuite, vous encourez trois ans de peine de prison et jusqu’à 75 000 € d'amende outre des peines complémentaires qui peuvent vous priver de votre permis de conduire.
 
Vous n’avez aucune hésitation à avoir, contacter votre avocat à Aix en Provence si vous êtes poursuivi pour un délit de fuite.
 
En effet, seul un avocat pourra vous conseiller et vous défendre devant les juridictions correctionnelles afin de protéger votre permis.
 
Le cabinet LEXVOX avocat à Marseille assiste chaque semaine les automobilistes et veille à ce que leurs droits soient respectés.

auteur : patrice Humbert

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