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Qu’est ce que le secret de l’instruction et à partir de quand est il levé ?

Le 19 février 2013
Qu’est ce que le secret de l’instruction et à partir de quand est il levé ?
Il n’est pas rare dans le cadre d’affaires criminelles ou délictuelles que le débat relatif au secret de l’instruction ressurgisse, surtout lorsque l’on apprend par voie de presse la divulgation d’informations pouvant porter atteinte à la présomption d’innocence, par exemple dans le cas d’affaires pénales mettant en cause des politiques, ou bien des célébrités.
 
Dès lors un certain nombre de question se posent : Qu’est ce que le secret de l’instruction ? Qu’elles sont les personnes qui y sont soumises ? Qu’elle est l’étendu de ce secret et qu’elles sont les sanctions en cas de violation ?
 
Au-delà des affaires pouvant être médiatisés, c’est bien au quotidien que l’avocat est constamment confronté ou sollicité sur ces questions.
 
En effet, il n’est pas rare que l’avocat à la sortie d’une garde à vue ou d’un interrogatoire de première comparution devant un juge d’instruction soit abordé par la famille du mise en cause qui souhaite, bien légitimement, savoir ce qui s’est passé ou ce qui a pu se dire.
 
Les interrogations sont souvent les mêmes : de quoi est il accusé ? Va t’il rester longtemps en prison ? Est ce qu’il risque une lourde peine d’emprisonnement ? Qu’elles sont les autres personnes mises en cause ? Est ce que vous pourriez lui remettre ceci ? Vous a t’il fait passé un message ? Où est ce que cela s’est produit ? etc…
 
Malheureusement pour les proches et la famille, l’avocat ayant eu connaissance des éléments de l’instruction ne pourra jamais répondre à ces questions car il est soumis au secret de l’instruction.
 
Le cabinet LEXVOX, avocat à Marseille intervient régulièrement lors d’instructions délictuelles ou criminelles. Nous n’échappons guère à l’exception et sommes souvent confrontés à ces difficultés, comme bon nombre d’avocats.
 
Notre cabinet d’avocat à Aix en Provence respect scrupuleusement le secret de l’instruction, qui est le garant de l’exercice d’une justice sereine et impartiale.
 
Son respect permet également de protéger les mises en cause, leurs familles tout comme les victimes.
 
Pour autant, les familles des détenues ne comprennent pas souvent pourquoi l’avocat est taisant. Après tout, ils l’ont souvent choisie, payée. Dès lors peut-il refuser de parler ?
 
Indéniablement oui.
 
Votre avocat à Nîmes et à Arles tente de réponse à ces questions relatives au secret de l’instruction afin de vous permettre de mieux comprendre les enjeux ainsi que les tenant est les aboutissants d’une telle règle.
 
Qu’est ce que le secret de l’instruction ?

Le secret de l’instruction résulte des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale selon lequel :
 
« La procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète » & « Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel ».
 
Cette règle a été instaurée pour plusieurs raisons : permettre d’éviter la divulgation d’information sensibles, ou pouvant porter atteinte à l’ordre public et social, tout comme aux parties ayant intérêt à la procédure.
 
Mais également et surtout permettre au bon déroulement de l’enquête. Elle vise également au respect de la présomption d'innocence de la personne mise en examen.
 
Les personnes qui y sont soumises sont toutes celles qui ont accès au dossier et informations judiciaires soit le ou les magistrats instructeurs, dont ceux de la chambre de l’instruction, les greffiers, les policiers ou gendarmes qu’il soit officiers ou agents de police judiciaire, les avocats mais également les interprètes qui assiste les parties ou bien encore les experts.
 
  • Principe : l’avocat est soumis au secret de l’instruction.
 
Selon le Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et plus particulièrement sont article 5 (Modifié par Décret 2007-932 2007-05-15 art. 25 1° JORF 16 mai 2007) dispose :
 
« L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale. »
 
Autrement dit, il faut l’accord exprès du magistrat instructeur.
 
Ainsi il est interdit à un avocat de divulguer des informations issues de la procédure sauf bien entendu à son client, afin que ce dernier puisse préparer sa défense.
 
Par contre, les règles relatives à ce secret sont amoindries pour les personnes mises en examen qui si elles peuvent clamer leur innocence, elles ne pourront par contre pas divulguer et communiquer des pièces du dossier de l’instruction.
 
De la même manière, les parties civiles ont la possibilité de communiquer pour se défendre et veiller au respect de leur droit. Mais une fois de plus, tout n’est qu’une question de bon sens et de respect des droits fondamentaux.
 
De même surabondante, le procureur de la République à la possibilité de rendre publics certains faits.
 
Mais cette divulgation doit être faite "afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public". Malgré tout, tout défenseur des libertés individuelles ne peut que regretter que cette disposition soit parfois utilisée à mauvais escient afin de manipuler l’opinion publique et in fine porter atteinte à la présomption d’innocence.
 
  • Qu’elles sont les sanctions en cas de violation du secret de l’instruction ?

Elles sont prévues à l’article 226-13 du code pénal qui dispose très clairement que :
 
« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »

De la même manière, les sanctions en cas de divulgation de pièces sont prévues par les articles 114 et 114-1 du code de procédure pénale avec la possibilité de se voir condamner également à une peine d’amende de 3 750 € en cas de diffusion d’une pièce à une tierce personne à la procédure.
 
Ainsi les personnes violant le secret de l’instruction peuvent se voir poursuivre par le procureur de la république.

A partir de quand le secret de l’instruction peut il être levé ?
 
Autrement dit, l’ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’assises ou celle du renvoi devant le Tribunal correctionnelle, lèvent-elle le secret de l’instruction ?

La fin de l’instruction est obtenue dès l’ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant une juridiction de jugement.
 
Ainsi la chambre criminelle s’est prononcée dans un arrêt en date du 9 janvier 2002 en précisant au visa de l’article 175 du code de procédure pénale:
 
« Il résulte des articles 175, 177, 178, 179 et 181 CPP que l’ordonnance du juge d’instruction qui, sur les réquisitions du procureur, décide que l’information est complète et y met fin (soit non-lieu, soit renvoi) dessaisit le juge d’instruction ».
 
Ceci étant, qu’en est-il de la période de temps comprise entre l'acte de saisine de la juridiction et l'ouverture des débats, le secret de l'enquête et de l'instruction doit-il encore être respecté ?
 
Selon la doctrine favorable au maintient du secret, une divulgation prématurée des éléments de la procédure ne pourrait que nuire à la sérénité des débats.
 
Ce n’est pas de l’avis de la haute juridiction qui a considéré bien au contraire que tout l'enjeu du débat tenait aux conditions d'accès des parties au dossier pénal et par la même à leur possibilité de se défendre, corolaire du droit à un procès équitable.
 
Ainsi par deux arrêts en date du 12 juin 1996(Bull. crim 248) la chambre criminelle a considéré :
 
« que les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale qui limitent aux avocats des parties la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d'une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du Code de procédure pénale ».
 
Par conséquent, toute partie mise en cause et attraite devant une juridiction pénale, qu’elle soit ou non assisté par un avocat, peut avoir accès au dossier à partir du l’instant où la juridiction répressive est saisie, le secret n’étant plus couvert.
 
Ceci dit, si le secret disparaît, cela ne signifie pas pour autant que n’importe qui peut avoir connaissance du dossier.
 
Les tiers n’en ont aucun accès sauf avec l'autorisation du procureur de la République conformément aux dispositions de l'article R. 156 du Code de procédure pénale.
 
Reste une interrogation, à partir de quand les pièces du dossier peuvent elles être communiquer dans le cas d’autre procédure.
 
C’est à partir de la clôture de l’instruction, que la communication de pièces d’un procès pénal peut être possible dans le cadre d’une autre procédure.
 
La chambre civile de la cour de cassation s’est prononcée dans le cadre d’un arrêt en date du 7 janvier 2010, N° de pourvoi: 08-14378 dans le cadre d’une affaire où la société Toshiba France était constituée partie civile dans le cadre d’une instruction.
 
Il avait été demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'elles puissent verser aux débats la copie du dossier pénal.
 
Les magistrats de la Cour d’appel avaient cru pouvoir interdire la communication à un tiers dans le cadre d’une instance commerciale d’élément du dossier  jusqu'à l'ouverture des débats devant le tribunal correctionnel.
 
La cour de cassation avait sanctionné cette motivation en rappelant que les dispositions des articles 11 et 197 du code de procédure pénale sont sans application après la clôture de l'instruction et que la partie civile était en droit de communiquer à des tiers pour les besoins de leur défense dans une procédure commerciale, les copies des pièces de la procédure pénale,
 
La cour de cassation s’était également fondée sur une précédente décision en date du, 22 octobre 2009, N° de pourvoi: 08-15245, selon laquelle :
 
« Lorsqu'une instance pénale est achevée, aucun texte n'interdit à la partie civile de produire dans un procès civil les procès-verbaux qui lui ont été délivrés et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement ».
 
Votre avocat à Marseille, Arles, Aix en provence et Nîmes, garant de vos droits et respectueux du secret de l’instruction afin de mieux vous défendre
 
Comme nous avons pu le voir, si les affaires sont de plus en plus nombreuses où le secret de l’instruction et le droit de la presse de divulguer certaines informations s’opposent, c’est d’avantage au quotidien que les avocats sont confrontés chaque jour au respect du secret face aux familles des mises en cause.
 
Certaines croient que l’avocat veut leur cacher des choses...

En effet, si dans le cadre d’une instruction pénale votre avocat à Marseille ou Aix en provence refuse de vous divulguer des informations qui concernent un de vos proches mis en cause, ce n’est certainement pas animer par une volonté de cacher telles ou telles choses, mais tout simplement par respect et application de la loi.
 
Le cabinet LEXVOX avocat à Nîmes et à Arles intervient dans le cadre d’instruction aux côtés de ses clients afin de leur apporter soutient et de leur assurer une défense de qualité dans le respect de la loi.
 

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