Savez-vous que lorsqu’un patient s’adresse à un établissement de santé privé, notamment une clinique, ses relations vont être régies par des règles de droit privé en ce qui concerne son hébergement.
En effet, la clinique est d’abord un établissement offrant un hébergement où seront pratiqués des soins.
C’est d’ailleurs dans ce cadre là qu’en cas d’infection nosocomiales, l’établissement de soins peut voir sa responsabilité sans faute engager par la victime.
Voyons qu’elles sont les relations et effet juridique dans les cliniques : aussi bien concernant d’une part les prestations médicales (I) et d’autre part les prestations non médicales, à savoir hôtelières (II).
§1 - Les obligations liées àl’hébergement
La nature contractuelle de la relation entre le patient et une clinique privée est issue de l’arrêt Clinique Sainte-Croix de la Cour de cassation du 6 mars 1945.
De ce contrat hôtelier découle une responsabilité pour l’établissement privé liée à la qualité des lieux d’une part (A) et du matériel fourni d’autre part (B).
A)Une obligation de sécuritéde résultat en matière d’hygiène
Le contrat d’hospitalisation conclu entre un patient et une clinique privée est composé d’obligations de sécurité de résultat qui accompagnent l’activité purement hôtelière de l’établissement.
La sécurité des personnes au sein des cliniques privées relève également d’une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, une simple chute sera susceptible d’engager la responsabilité de la clinique, et ce, de plein droit.
Il pèse également sur la clinique une obligation de sécurité de résultat sur la clinique en cas d’infection nosocomiale.
Fort heureusement pour les victimes d’infection nosocomiale, la Cour de cassation a inversé la charge de la preuve en la matière dans un arrêt du 21 mai 1996[1].
Dès lors, le patient qui contracte une infection nosocomiale en salle d’opération laisse présumer d’une faute de la part de la clinique, sauf preuve contraire rapportée par celle-ci.
La Cour d’appel de Grenoble s’est rapidement alignée sur cette analyse pour les infections contractées en dehors du bloc opératoire dans un arrêt de 1997[2].
Tel est par exemple le cas de la salle dans laquelle se déroule un accouchement, assimilée par la Cour de cassation au bloc opératoire depuis un arrêt du 16 juin 1998.
Allant dans un sens d’autant plus favorable aux victimes, la Cour de cassation a renforcé l’obligation pesant sur les établissements de soins par trois arrêts du 29 juin 1999.
Désormais, une obligation de sécurité de résultat repose sur les établissements privés et vaut en cas d’infection nosocomiale.
B) La fourniture de matériel et produits nécessaires àl’exécution des soins
Les cliniques répondent devant le juge de la qualité du matériel et des produits qu’elles doivent nécessairement et de façon adaptée mettre à la disposition des professionnels de santé pour l’exécution des soins.
Un défaut d’entretien du matériel mis à la disposition tant des professionnels de santé que des patients sera donc susceptible d’engager sa responsabilité.
Tel a notamment été le cas :
-lorsqu’une barrière de sécurité de protection de lit insuffisante a été à l’origine de la chute du patient (CA Paris, 11 février 1987).
-lorsque les produits désinfectant utilisés ont causés des brûlures chez une patiente (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000).
A ce titre, une obligation de sécurité-résultat pèse sur un établissement privé en ce qui concerne « les produits, tels les médicaments qu’il fournit »mais également pour« le matériel qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical d’investigation ou de soins » (Cass. 1re civ., 9 nov. 1999).
Plus récemment, un arrêt du 18 juin 2014 a posé la question d’un partage de responsabilité entre médecin et clinique dans le défaut d’organisation du service.
En effet, un retard pris dans la commande d’un neuro-stimulateur s’était répercuté sur la date de l’opération prévue pour son implantation, ne permettant pas au patient d’éviter de contracter l’infection préjudiciable.
En l’espèce, la responsabilité de la clinique a été écartée par la Cour dans la mesure où la nécessité de commander un tel matériel n’avait pas été portée à sa connaissance par le praticien.
En l’absence de toute trace d’intervention prévue, la clinique ne pouvait se voir reprocher un retard dans la fourniture des moyens nécessaires à la réalisation de cette intervention[3].
Il s’agit là d’une responsabilité sans faute qui permettra, tout le moins, au patient ayant souffert d’une telle défectuosité de voir son préjudice réparé.
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§2 - Les obligations liées àla sécuritédes personnes hébergées
Au cours du séjour de toute personne en clinique, l’établissement privé doit être en mesure de garantir leur sécurité, et ceci tant à travers leur intégrité corporelle (A) que celle de leurs biens (B).
A)Une obligation de surveillance àcontrainte variable
En raison de la dépendance, notamment physique, des patients admis en établissement de santé, une obligation de prudence et de diligence repose sur ces structures.
Cette obligation est par nature de moyens, c’est-à-dire qu’une faute doit être prouvée pour engager la responsabilité de la clinique, quel que soit le domaine de spécialisation du service duquel le patient est issu.
Toutefois, les exigences relatives à cette obligation varient selon l’état de santé du patient.
Classiquement, l’obligation de surveillance se traduit par la prudence et la diligence dont l’établissement doit faire preuve.
A contrario, cette obligation s’alourdit lorsqu’il s’agit de soins psychiatriques.
Les établissements spécialisés tels que les cliniques psychiatriques connaissent ainsi un renforcement de leurs obligations.
A ce titre, les équipes médicales sont tenues d’adopter des moyens proportionnés aux risques que les troubles psychiques du patient lui font courir afin de sauvegarder l’intégrité de celui-ci.
L’immobilisation d’un patient suicidaire sur son lit a ainsi été jugée proportionnée par la première chambre civile de la Cour de cassation[4], justifiée en ces termes :
« en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant àson patient, un établissement de santéprivéest tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller àsa sécurité, les exigences afférentes àcette obligation étant fonction de l’état du patient ».
Cependant, aucune faute ne peut être reconnue de la part de l’établissement privé si rien ne laissait apparaître les troubles psychiques[5] du patient et qu’elle n’en avait pas été tenue informée, notamment par le médecin traitant[6].
En outre, ces exigences de protection n’empêche pas les établissements concernés de permettre une certaine liberté à ses patients à condition qu’il n’existe pas de contre-indication.
B)Atteinte aux biens des personnes hospitalisées
Afin de pouvoir bénéficier d’une protection, les biens des personnes hospitalisées font l’objet d’un dépôt régi par l’ordonnance du 15 juin 2000.
Par conséquent, les biens remis à l’établissement d’accueil entrainent sa responsabilité de plein droit dans le cas où ils se trouveraient volés, perdus ou détériorés.
En effet, une clause limitative de responsabilité figure souvent au contrat d’hospitalisation précisant que dès lors que les patients se sont vus proposer un service de dépôt de ses objets précieux, leur choix de les garder écarte toute responsabilité de la clinique en cas de vol.
Toutefois, la clinique ne peut limiter sa responsabilité de la sorte qu’à la condition que cette clause soit « libellée en caractères tout àfait lisibles et figurant àun endroit privilégiésur la fiche administrative, juste au-dessus de la place réservée àla signature, est claire et précise et n’appelle aucune interprétation »[7].
Tout patient victime de vol au sein d’une clinique alors qu’il aurait remis ses biens personnels précieux au dépôt pourra donc engager la responsabilité pour faute de l’établissement afin d’obtenir réparation.
Cette possibilité s’étend également aux personnes qui étaient hors d’état d’exprimer leur volonté lors de leur admission car devant recevoir des soins d’urgences.
Par conséquent, si un patient hospitalisé possède des biens mobiliers de grande valeur au moment de son admission, il n’est pas envisageable de ne pas les remettre au dépôt des biens.
Seul un tel dépôt garantira au patient les chances d’obtenir le dédommagement de son bien volé.
Dans une telle situation, référez-vous à votre avocat à Marseille qui est à même de vous représenter face à cette atteinte.
écrit par Mlle Pauline Douyère-Pétin sous la direction de Me Humbert
[1] Civ. 1re, 21 mai 1996, Gaz. Pal. 20 août 1996, panor. p. 185.
[2] CA Grenoble, 10 juin 1997, Gaz. Pal. 24-25 oct. 1997, p.68.
[3] Cass. 1re civ., 18 juin 2014, n°13-18.508.
[4] Cass. 1re civ., 18 juin 2000, n°99-12.135.
[5] Cass. 1re civ., 17 janvier 2008, n°07-14.284
[6] Cass. 1re civ., 21 juin 2005, n°03-18.779.
[7] CA Paris, 30 juin 1989.