Dévitalisation d’une dent : votre avocat en responsabilité suite à une erreur de chirurgie dentaire à Nîmes
Habitant du Gard ou à Nîmes votre avocat tente de répondre à ces interrogations.
Dans ce cas d’espèce, l’on peut déduire de l’apparition d’infiltrations carieuses que la dévitalisation initiale a été imparfaite.
Toutefois, la condamnation du chirurgien-dentiste confirmée par la Cour d’appel de Paris[3] était principalement fondée sur une erreur d’appréciation dans le matériel choisi pour l’implant prothétique qui a suivi la dévitalisation.
II - Les possibles fautes commises lors de la dévitalisation, préjudiciables au patient de Nîmes
En tant que professionnel de santé, votre chirurgien-dentiste se doit d’entreprendre des soins utiles ou du moins, proportionnés au bénéfice escompté pour votre santé.
La phase possiblement préjudiciable pour le patient est celle de l’obturation de la dent en ce qu’elle est source d’infection dont les conséquences peuvent se trouver décuplées par la pose simultanée d’une couronne ou autre dispositif.
Dans une affaire portée à la connaissance de la Cour d’appel de Paris en date du 20 septembre 2013, la patiente a obtenu la réparation de son préjudice lié à une inflammation de la racine d’une dent suite à sa dévitalisation[5].
Le rapport d’expertise de cette patiente a révélé que l’origine de son préjudice résidait dans l’insuffisance d’obturation ou le dépassement de la pâte antiseptique.
En cas de doute, le cabinet LEXVOX avocat disposant d'un bureau secondaire à Nîmes pourra vous confirmer la présence éventuelle d’une faute médicale et vous guider en vue d’obtenir la réparation de votre préjudice.
Ecrit par Melle Pauline Douyère-Pétin sous la direction de Maître Patrice Humbert avocat plaide à Nîmes
[1] https://destinationsante.com/le-danger-des-dents-devitalisees-une-fable-tenace.html
[2] http://www.dentalespace.com/patient/soins-dentaires/63-dents-devitalisees-attention.htm
[3] CA Paris, 2e ch., 20 mars 2015, n°13/23719.
[4] CA Paris, 2e ch., 4 juillet 2014, n°10/23750.
[5] CA Paris, 2e ch., 20 septembre 2013, n°12/05950.
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- octobre 2024
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