Evaluation des souffrances endurées pretium doloris des victimes
Les souffrances endurées par une personne à la suite d’un préjudice, qu’elles soient physiques ou psychiques font partie des indemnisations accordées de droit par le juge.
Alors que la nomenclature Dintilhac distinguait le quantum doloris apprécié par l’expert judiciaire dans son rapport et le pretium doloris apprécié par le juge, désormais cette distinction a été abandonnée au profit de l’appellation « souffrances endurées ».
Sans doute influencées par l’article 31 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la route qui invitait à distinguer les souffrances physiques des souffrances morales, les dénominations successives données à ce poste de préjudice témoignent de son évolution.
I – L’évolution de la définition du préjudice relatif à la douleur de la victime
La reconnaissance d’un préjudice autonome :
« L’indemnisation du prix de la douleur répare non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales ».
Tel est le principe posé dans l’arrêt du 9 décembre 2004 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Y était cassée, pour violation de la loi, une décision de cour d'appel qui avait alloué à une victime deux indemnités distinctes au titre d'une part du pretium doloris et d'autre part du préjudice moral constitué par « la conscience de la gravité des atteintes physiques ».
C’est alors que la Cour de cassation avait opposé que « l'indemnisation du prix de la douleur répare non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales ».
Fortement critiquée, la jurisprudence est revenue depuis sur cette solution.
Par deux arrêts des 19 avril et 11 octobre 2005, la Cour de cassation a fait émergé le poste de préjudice des « souffrances endurées » par la victime dans une espèce concernant les victimes de l’amiante.
En effet, la juridiction suprême a considéré que les juges du fond avaient caractérisé les éléments de fait distincts de chaque préjudice indemnisé à savoir, les douleurs physiques importantes et la souffrance morale résultant de la dégradation de leur état de santé.
Ces arrêts confirment la possibilité pour les juges du fond d’indemniser distinctement les souffrances physiques de la douleur morale, lorsque celle-ci, étant d’une particulière intensité, justifiait un chiffrage particulier.
La définition des « souffrances endurées » ou « Pretium doloris» :
Ce poste de préjudice a ainsi été intégré aux douleurs physiques ressenties dans la période précédant la consolidation du dommage mais également les douleurs morales et psychologiques en lien avec le traumatisme et ses conséquences, supportées durant cette période.
La nomenclature Dintilhac de 2001 en donne une définition précise :
« Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de sa consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre ».
L’auteur Yvonne Lambert-Faivre précisait à titre de complément dans son ouvrage que :
« les souffrances morales post-traumatiques sont l'expression d'une détresse psychologique qui prend sa source dans l'accident ».
Elle soulignait à ce titre « le rôle déclenchant de l'accident » qui fait des complications psychiatriques « une cause juridique du préjudice ». Ce rôle déclencheur justifie, pour elle, que ce préjudice soit pris en compte de façon autonome.
Les médecins soulignent par ailleurs le rôle de la réparation, qui prend la forme de l’indemnité versée, dans un processus de guérison.
En effet, pour la victime, le « prix de la douleur » manifeste la reconnaissance sociale de l'agression subie et lui donne la satisfaction de voir son bon droit de victime officiellement constaté.
II – Les critères d’appréciation des souffrances endurées par les victimes
L’appréciation des souffrances endurées de la victime par l’expert
La douleur est évaluée par l’expert en fonction de son siège, son irradiation et sa durée et de ses aspects musculaire, sécrétoire et circulatoire et nerveuse.
La nomenclature Dintilhac précise également que : « s’il appartient au clinicien d’apprécier les conséquences physiques des troubles et, le cas échéant, leur impact sur la vie sociale et professionnelle de la victime, l’expert psychiatre évaluera, quant à lui, les troubles neuropsychiatriques et caractérisera des pathologies secondaires (état dépressif) constitutifs de complications des troubles douloureux chroniques. »
De plus, Yvonne Lambert-Faivre met en avant différents critères qui sont à prendre en compte dans l’évaluation des souffrances endurées. Selon elle, l’expert doit rechercher les limitations temporelles du préjudice à travers :
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les suites immédiates de l’accident,
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la nature des lésions initiales,
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le nombre et nature des interventions chirurgicales la nature et la durée des soins post-opératoires,
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la nature des investigations complémentaires,
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les souffrances pendant l’immobilisation, les déplacements douloureux,
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la nature et la durée des hospitalisations,
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la nature et la durée de la rééducation.
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L’indemnisation accordée par l’ordre judiciaire et l’ordre administratif
Exemple d'indemnisation des victimes par les tribunaux
Pour indemniser les souffrances endurées, on s’aperçoit que les juges prennent en compte des éléments similaires d’un arrêt à l’autre.
En effet, au titre du pretium doloris sont relevés les retentissements psychologiques sur la personne du préjudice qu’elle a subi, mais encore les conséquences de celui-ci sur sa vie privée.
Ainsi, sera-t-il pris en compte dans l’évaluation du pretium doloris d’une personne victime d’une agression, son état anxio-dépressif qui en a résulté.
Dans un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 13 janvier 2010, une telle victime s’est vue évaluer son pretium doloris à 2/7, et accorder une indemnisation de 4 000€.
Le rapport d’expertise d’une affaire jugée le 30 janvier 2009 par la Cour d’appel de Bordeaux s’est également concentré sur l’état de « stress post-traumatique avec syndrome de répétition et conduites d'évitement évoluant sur le mode chronique » pour évaluer le pretium doloris à 3/7.
La victime de violences volontaires aggravées a été indemnisée à hauteur de 8 000 euros en raison de son « traumatisme initial avec terreur et sensation de mort imminente, traitement antalgique de huit jours, scanner cérébral, suivi psychiatrique et psychologique, tentative de suicide avec hospitalisation de 24 heures ».
La jurisprudence indemnise également les souffrances endurées par la victime d’un accident de la route. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a par exemple, dans un arrêt du 10 novembre 2009 pris en compte des éléments tels que les séances de rééducation, l’état anxio-phobique et le retentissement conjugal « induit par l’ensemble des conséquences de l’accident ».
Le pretium doloris de cette victime a ainsi été évalué à 3/7 et indemnisé à hauteur de 5 500 euros.
L’immobilisation, vingt mois durant, d’une personne de 53 ans, son maintien en « fauteuil roulant, les suites d’algodystrophie, sa longue kinésithérapie, l’ensemble de soins, et le retentissement psychologique avec prise d’antidépresseur et d’anxiolytique » ont été retenus par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 25 mars 2009 pour indemniser cette victime de 9 000 euros au titre d’un pretium doloris de 4/7.
Il apparaît flagrant de la jurisprudence qui précède que l’évaluation et l’indemnisation des souffrances endurées par la victime d’un préjudice, quel qu’il soit, intègrent les séquelles psychologiques et morales résultant de ce préjudice.
Néanmoins, il sera également pris en compte par les juges les conséquences sur la vie privée de la victime pour établir le montant de l’indemnisation au titre du pretium doloris.
En l’état actuel des choses, les préjudices ayant des conséquences dommageables sur la vie privée sont souvent ceux relatifs à une contamination post-transfusionnelle à l’Hépatite C ou à la contraction d’une infection nosocomiale.
C’est ainsi que la Cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 15 mai 2008 a accordé une indemnisation de 40000 euros à une femme de 31 ans suite à sa contamination post-transfusionnelle de l’Hépatite C.
Pour cela, la Cour a considéré que « ces éléments alors qu’elle avait 31 ans au moment de la contamination et qu’elle en avait 44 à la date de la consolidation ont sans conteste entraîné des perturbations dans sa vie sociale, familiale et sexuelle ».
Les souffrances endurées par cette victime ont été évaluées à 4/7.
Les solutions varient sensiblement lorsque l’affaire est traitée par les juridictions de l’ordre administratif. En effet, une affaire similaire a été traitée par la Cour administrative d’appel de Marseille le 31 octobre 2013 et n’a évalué le préjudice subi de cette contamination post-transfusionnelle à
Pour la contraction d’une infection nosocomiale, la jurisprudence administrative avait évalué le pretium doloris à 1,5 et attribué la somme d'un montant de 3 000 euros à la patiente qui avait contracté cette pathologie à la suite d’une césarienne.
Telle est la décision rendue par la Cour administrative d’appel de Nantes le 17 octobre 2013.
Concernant la reconnaissance la plus élevée de souffrances endurées de 6/7, il paraît intéressant de comparer deux décisions de l’ordre judiciaires.
L’une concerne l’indemnisation du pretium doloris d’une personne décédée huit jours après un choc septique en salle d’opération et l’autre concerne une personne victime d’un accident de la route ayant subi de lourdes séquelles telles que l’amputation d’une jambe et la perte de la rate. Dans le premier cas, la Cour d’appel de Lyon a reconnu, dans un arrêt du 7 mai 2009 la responsabilité médicale pour « fautes caractérisées du chirurgien et de l’anesthésiste directement à l’origine du choc septique ayant entrainé le coma puis le décès » de la victime.
Les ayant droits de la victime ont été indemnisé à hauteur de 25 000 euros pour les seules souffrances endurées.
Dans le second cas, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait validé, dans un arrêt du 3 septembre 2009, l’évaluation à hauteur de 6/7 et l’indemnisation d'un montant de 33 500 euros du pretium doloris de la victime d’un accident de la route.
Pour cela, les juges avaient tenu compte de « la nature des lésions soulignées par l’expert, le nombre d’interventions chirurgicales, les contraintes liées aux soins, au nombre et à la durée des séjours hospitaliers et à la nature et la durée de la rééducation sont physiques et morales ».
Ces deux arrêts font ressortir le fait que les juges indemnisent à hauteur quasi-identique l’état dépressif en voie de chronicisation dû à un accident et les multiples opérations subies par cette victime et les souffrances endurées par une personne qui est tombée immédiatement dans le coma après l’erreur médicale commise avant d’en décéder.
Comparativement, on pourrait penser que la personne qui n’est pas décédée des suites de son préjudice a enduré des souffrances psychiques plus lourdes que celle pour qui il en a résulté la mort. Cela d’autant que les souffrances perdurent dans le temps, notamment lorsque l’état dépressif est en voie de chronicisation.
Il paraît bien entendu évident que la victime soit indemnisée, même après son décès.
Mais la victime, décédée qui a vu son état se dégrader à la suite d’une négligence fautive des médecins dans le diagnostic de l’extravasation des produits chimiothérapiques n’a-t-elle pas subi plus directement ce préjudice dans la mesure où elle était consciente et pouvait ressentir les souffrances ?
La Cours administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 avril 2013, a apprécié le pretium doloris d’une victime ayant dû subir une double mammectomie suite à la négligence des médecins dans la détection de la diffusion accidentelle du liquide toxique utilisé pour la chimiothérapie à 3,5/7 et l’ont indemnisée pour un montant à hauteur de 12 000 euros.
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Sachez que nous sommes contre tout type de barème car cela enferme la victime et ne permet pas de réparer l'intégralité de ses préjudices. Que cela soit les préjudices physiques permanent ou bien temporaire, ils doivent être appréciés et évalués de manière honnête et objectives.
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Ecrit par Patrice Humbert
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