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Evaluation et indemnisation du préjudice sexuel grâce à votre avocat devant le juge civil

Le 01 janvier 2014
Evaluation et indemnisation du préjudice sexuel grâce à votre avocat devant le juge civil
Auparavant, la jurisprudence considérait que le préjudice sexuel était partie intégrante du préjudice d’agrément.

C’est ainsi que l’impuissance, la frigidité et les troubles dans l’épanouissement de la vie intime constituaient un préjudice d’agrément au même titre que l’impossibilité d’effectuer un voyage .

La victime ne voyait donc pas son préjudice indemnisé à juste titre.

De nombreux recours d’avocat de victime de préjudice sexuel à Aix en provence ou Nîmes ont permis d’obtenir auprès des tribunaux la reconnaissance de ces préjudices. Ainsi depuis, plusieurs arrêts fondateurs ont établi cette distinction.

La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 1990 (n°89-84.721) a isolé le préjudice sexuel du préjudice d’agrément et consacré le principe de son indemnisation distincte.

Un arrêt de la même chambre du 30 octobre 1995 est venu préciser que les juges du fond avaient la « faculté » d’indemniser distinctement le préjudice sexuel du préjudice d’agrément.

Gisèle Mor et Blandine Heurton définissent le préjudice sexuel comme « l’impossibilité totale ou partielle dans laquelle se trouve la victime, du fait des séquelles traumatiques qu’elle présente, soit d’accomplir l’acte sexuel, soit de procréer ou d’enfanter de façon normale ».

Avant cela, la nomenclature Dintilhac était venue définir ce préjudice de manière très complète en 2005 en distinguant trois subdivisions.

Tout d’abord, un « préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi », ensuite, un « préjudice lié à l’acte sexuel lui-même » qui prend en compte la perte de la libido, la perte de la capacité physique à réaliser l’acte ainsi que la perte de la capacité à accéder au plaisirs.

Ce caractère intègre notamment les hypothèses « d’impuissance sexuelle, d’impossibilité physiologique d’avoir des relations intimes pouvant être en rapport avec une invalidité générale grave telle une paralysie généralisée ou des invalidités sexuelles plus spécifiques » .

Pour finir, la nomenclature prend en compte le « préjudice lié à une impossibilité ou difficulté de procréer ».

En pratique, l'avocat de la victime d'un préjudice sexuel à Marseille est confronté à une seule interrogation : comment les juges évaluent-ils ce poste de préjudice ?

Les critères pris en compte par le juge civil pour évaluer le préjudice sexuel

Il ressort de la jurisprudence et notamment de certains arrêts qui seront pris en exemple que différents éléments entrent en compte afin d’évaluer le montant de l’indemnisation à verser à la victime.

Tout d’abord, l’âge de la victime pèse implicite dans le montant de la réparation versée. En effet, plus celle-ci est jeune, plus son préjudice sera important.

Outre l’âge, la jurisprudence, comme celle la Cour d'appel d' Aix en provence souvent sollicité par les avocats de victimes de préjudice sexuel, tient compte des conséquences du préjudice sexuel sur la vie de la victime que l’on pourrait grossièrement réduire à deux situations, à savoir d’un côté, l’impossibilité d’engendrer une progéniture et d’un autre, des dysfonctionnement sexuels ou psychomoteurs faisant obstacle à l’accomplissement du « devoir conjugal » ou le rendant, tout le moins, difficile.

La détermination du montant de l’indemnisation liera donc intrinsèquement ces deux critères.

Il est certain que le juge n’indemnisera pas de manière égale une personne de vingt ans dont la paraplégie due à un accident rend impossible tout rapport sexuel et donc tout projet d’avoir des enfants qu’une personne d’un cinquantaine d’année avec des enfants ayant des difficultés à avoir des rapports sexuels à cause d’un stress post-traumatique lié à un événement traumatisant.

De la même manière, la Cour d’Appel de Lyon, dans un arrêt du 16 mai 2012 a indemnisé à hauteur de 40 000 euros le préjudice sexuel d’un tétraplégique due à un accident subi à l’âge de huit mois.

De la même façon, le Tribunal de Grande Instance de Marseille, a indemnisé en 2012 sur requête d'un avocat de victime d’un accident de moto âgée de vingt cinq ans dont la paraplégie qui en résulte fait perdre tout espoirde réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

À l’inverse, le préjudice sexuel d’une victime de cinquante deux ans dont la fracture du sternum avec « un hématome moulant la paroi postérieure de l'aorte » diminue l’activité sexuelle en raison des douleurs ressenties pendant l’acte a été indemnisé par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 mars 2012 à hauteur de 3 000 euros.

Dans la même catégorie d’âge, la Cour d’appel de Nîmes a indemnisé les conséquences d’un enlèvement sur les capacités sexuelles de la victime liées à un stress post-traumatique de 8 000 euros dernièrement.

Ainsi, l’âge n’est pas directement ni explicitement pris en compte, néanmoins la jeunesse de la victime incite les juges à indemniser de façon plus conséquente ce préjudice en raison de sa plus longue prolongation sa vie durant.

La réparation du préjudice par ricochet du conjoint, concubin ou partenaire par le juge judiciaire

Il est intéressant de constater que la jurisprudence tient compte des répercussions du préjudice sexuel subi par la victime sur le couple.

Le fondement de cette réparation, utilisée de façon très libérale par la jurisprudence française, a été induite de la résolution 75-7 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe qui estime, en son article 13, que « le père, la mère et le conjoint de la victime qui, en raison d’une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de celle-ci, subissent des souffrances psychiques, ne peuvent obtenir réparation de ce préjudice qu’en présence de souffrances d’un caractère exceptionnel ».

Le préjudice sexuel subi par ricochet peut avoir pour origine un préjudice moral résultant d’une infraction pénale tel qu’un viol mais également une atteinte physique et psychomotrice due à un accident ou une opération.

C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris le 26 septembre 1956 a estimé que le conjoint qui, en raison de l’état physique de la victime, subissait une perturbation profonde dans sa vie intime.

La Cour a ainsi jugé qu’une femme « en présence de l’état physique de son mari qui subit l’abolition pratique des rapports sexuels et l’impossibilité de remplir ses devoirs conjugaux, excluant tout espoir d’avoir une descendance dans l’avenir, subit incontestablement un préjudice considérable ».

Dans une autre espèce du 14 octobre 1963, cette même cour a indemnisé le mari dont la femme était atteinte, du fait d’un accident, d’une limitation des mouvements de la hanche gauche amenant pour la victime une gêne considérable dans l’accomplissement de ses devoirs conjugaux.

À titre subsidiaire, il est important de préciser que le préjudice sexuel a été exclu du recours des tiers payeurs par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

En effet, elle est venue dire le 12 mai 2003 que le préjudice sexuel est un préjudice personnel non soumis aux recours des organismes sociaux.

Aussi grande soit l’avancée de la reconnaissance du préjudice sexuel, il peut néanmoins laisser place à quelques dérives indemnitaires.

C’est ainsi que le Tribunal de grande instance de Saintes a évalué dans un arrêt du 6 janvier 1992 le préjudice d’une abstinence de deux mois et demi imputable à la faute d’un médecin à la suite d’une opération sur la base de dix rapports sexuels.

Cette jurisprudence sous les actions d'avocat de vicitme à Marseille ou Aix en provence a été appliquées par les tribunaux de ces ressorts.

Ecrit par Patrice Humbert

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