Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Divorce > Garde a vue violence conjugale

Garde a vue violence conjugale

Hier

garde-a-vue-.png

La garde à vue est une mesure de procédure pénale qui prive temporairement de liberté un individu soupçonné d'une violence conjugale. Destinée à protéger la femme dans le couple (voire l'homme dans certains cas) et à préserver les preuves, elle autorise l’officier de police judiciaire à conduire des investigations approfondies. Toutefois, son application pose des questions essentielles : définition du flagrant délit, garanties procédurales et équilibre entre sécurité de la victime et présomption d’innocence. Cette étape initiale conditionne le déroulement du procès et l’efficacité de la réponse judiciaire. Explications avec l'avocate divorce et violence conjugale MAITRE RAYBAUD CEDRINE et l'avocat dommage corporel MAITRE HUMBERT PATRICE du cabinet d'avocats LEXVOX à Salon de Provence, Nîmes, Aix en Provence, Arles, Marseille et Avignon.

garde-a-vue--1-.png

Avovat pénal et droit de la famille : garde à vue dans le cadre de violences conjugales

La garde à vue est une mesure de privation de liberté décidée par un OPJ lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction. En matière de violences conjugales, ces mesures en matière de justice protège les femmes ou hommes dans leur couple, prévient la récidive immédiate et permet de saisir rapidement des preuves encore fraîches (certificats médicaux, témoignages, photos, relevés d’appels).

La durée initiale est de vingt‑quatre heures, renouvelable une fois par le procureur, puis, pour les délits aggravés, par le juge des libertés et de la détention, dans la limite de quarante‑huit heures. Durant ce laps de temps, le mis en cause dispose de droits fondamentaux : information sur la qualification retenue, entretien avec un avocat, examen médical, possibilité de prévenir un proche, interprète si besoin. Ces garanties tempèrent l’atteinte à la liberté.

Depuis la loi du 28 décembre 2019, le policier ou l'officier de gendarmerie doit systématiquement demander à la femme ou l'homme s'il ou elle souhaite être informé de la levée de GAV de son conjoint ou ex‑conjoint suspect. Le parquet peut simultanément ordonner une éviction du domicile ou une ordonnance de protection, avant même toute audience, afin d’écarter tout risque de réitération.

La fin de garde à vue n’équivaut pas à l’impunité. Le procureur de la République peut opter pour une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité, une comparution immédiate ou l’ouverture d’une information judiciaire. Ainsi, les mesures telles que la GAV constituent un outil central pour briser le cycle des violences conjugales dans un couple, garantir les droits de chacun et l’établissement entier de la vérité.

5 point essentiels :

N’est-ce pas révoltant qu’une victime de violences conjugales doive d’abord déposer plainte auprès du procureur de la République pour espérer obtenir une ordonnance de protection ?

Il est effectivement révoltant qu’une victime de violence conjugale doive impérativement déposer une plainte auprès du procureur de la République pour obtenir une ordonnance. Depuis la loi du 9 juillet 2010, l’ordonnance instituée par l’article 515-9 du Code civil vise à protéger immédiatement la victime en éloignant l’auteur des lieux de vie. Pourtant, cette mesure d’urgence reste conditionnée à l’engagement d’une action pénale : sans dépôt de plainte ou, au moins, une main courante certifiée, le magistrat aux affaires familiales ne peut statuer.

garde-a-vue--4-.png

Cette exigence exerce une pression considérable sur la victime, déjà fragilisée, qui doit revivre les évènements pour exposer sa situation devant les autorités judiciaires. Par ailleurs, l’accès direct au JAF, sans passage par le procureur de la République, est théoriquement possible mais rarement appliqué, faute d’information ou de formation des magistrats. L’impact de ce parcours administratif et judiciaire renforce le sentiment d’abandon et peut dissuader de nombreuses femmes de solliciter l’aide indispensable à leur sécurité et à celle de leurs enfants. Il est urgent de repenser ces conditions pour placer de telles mesures au cœur de la procédure, avant toute technicité formelle.

Comment le code de procédure pénale peut-il tolérer qu’un auteur de violences conjugales échappe à la garde à vue sans intervention rapide du JAF ?

Le Code de procédure pénale paraît en effet tolérer qu’un auteur de violences conjugales échappe à la GAV sans une intervention rapide du juge aux affaires familiales. Conformément à l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la garde à vue peut être décidée si l’auteur est saisi en flagrant délit ou s’il existe des indices graves et concordants. En pratique, la qualification du flagrant délit peut être délicate lorsqu’il s’agit de violences domestiques, souvent survenues en privé. Lorsqu’il n’y a pas de témoin immédiat et que l’auteur est dissuadé par une simple convocation, il échappe parfois à la mesure coercitive.

Par ailleurs, l’articulation entre police, parquet et juge aux affaires familiales souffre de lacunes : la convocation du juge peut prendre plusieurs jours, voire semaines, laissant l’auteur en liberté provisoire le temps de l’audience. Ce délai est jugé incompatible avec la gravité des violences et l’urgence de protéger la victime. Pour pallier ces manquements, il conviendrait d’assouplir la définition du flagrant délit pour les violences intrafamiliales et de garantir une saisine quasi-automatique du juge, afin d’assurer une protection effective dès l’interpellation par la police ou la gendarmerie.

Une victime étrangère de violence conjugale n’a-t-elle pas le droit de solliciter une carte de séjour temporaire pour garantir sa protection et celle de ses enfants ?

Il est effectivement insupportable qu’une victime étrangère de violence conjugale soit privée du droit de solliciter immédiatement une carte de séjour temporaire pour elle et ses enfants. Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit à l’article L. 316-1-4 qu’une victime de violence conjugale peut obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an renouvelable, même si son mariage est entaché de violences. Cependant, l’application de cette disposition reste laborieuse en raison des délais d’instruction de la préfecture et de l’exigence de justificatifs au titre de la situation de chaque conjoint – preuve de domicile, certificat médical, copie de plainte – difficilement réunissables dans l’urgence.

Cette complexité ajoute un obstacle administratif à la vulnérabilité de la victime, qui craint souvent de perdre son droit de séjour ou d’être renvoyée dans un environnement dangereux. Or, le législateur a expressément voulu lever ces freins pour préserver la protection du conjoint violenté et de sa famille. Il conviendrait donc de simplifier la procédure préfectorale, de dispenser le conjoint de certaines pièces justificatives et de mettre en place une procédure de justice d’urgence garantissant l’obtention de la carte de séjour dès le dépôt de plainte, afin d’assurer une protection effective et rapide. Voir avocat violence conjugale.

"En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger détenteur de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 316-3 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité.

Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger, détenteur de la carte de séjour mentionnée au même article L. 316-3, ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union."

Quelle confiance accorder à l’officier de police judiciaire qui relâche le conjoint violent sans placement en garde à vue ni ordonnance de protection ?

Il est légitime de s’interroger sur la confiance que l’on peut accorder à un officier de police judiciaire (OPJ) qui relâche un conjoint violent sans placement en garde à vue ni ordonnance de protection. Les OPJ sont chargés de vérifier « l’existence d’indices graves et concordants » avant de décider de la garde à vue (art. 63-1 CPP). Or, dans de nombreux dossiers de violences conjugales, les signes physiques et psychologiques sont évidents : hématomes, attestations médicales, témoignages de l’entourage. Malgré cela, la décision de ne pas retenir la GAV est parfois motivée par l’absence de « témoins oculaires » ou de flagrant délit patent.

garde-a-vue--3-.png

Quant à l’ordonnance de protection, elle nécessite le recours au juge en matière civile, rarement saisi dans l’urgence. Cette confiance excessive place l'individu en danger, bouleversant son sentiment de sécurité. On attendrait des OPJ une plus grande vigilance et un recours systématique à la GAV dès lors que les faits présentent un risque pour la personne, ainsi qu’une information claire sur la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance. Une formation spécialisée et des consignes judiciaires précises sont indispensables pour que la protection devienne la priorité absolue.

Le tribunal correctionnel n’est-il pas le lieu où mesurer l’ampleur des violences conjugales, entre emprisonnement et peine d’amende, au service de la sécurité des victimes ?

Le tribunal correctionnel n’est-il pas précisément l’instance où l’on mesure l’ampleur des violences conjugales, en calibrant les peines d’emprisonnement et d’amende au service de la sécurité des victimes ? Conformément aux articles 222-22 et suivants du Code pénal (ci-dessous) ces violences notamment de type sexuelles sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, pouvant être portées à sept ans et 100 000 € lorsque les évènements entraînent une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Le tribunal correctionnel statue en audience publique, offre un cadre contradictoire et rend des décisions susceptibles d’appel, ce qui garantit la transparence et la réparabilité du jugement.

Toutefois, les condamnations prononcées restent parfois en deçà de la gravité des faits et la probabilité de mise à exécution réelle de la peine d’emprisonnement est variable. Par ailleurs, le temps d’attente avant l’audience peut être long, retardant la sanction et la mise à l’abri d'un conjoint battu. Pour renforcer le rôle du tribunal correctionnel, il conviendrait d’accélérer la procédure (via une comparution immédiate systématique en cas de flagrant délit avéré), d’harmoniser les barèmes de peine et de favoriser l’accompagnement des victimes tout au long du procès, afin que la sanction pénale devienne un véritable outil de protection et de dissuasion.

garde-a-vue--2-.png"Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables."

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Divorce

Votre guide gratuit !

Recevez votre guide au format PDF gratuitement par mail

* Champs requis
Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone, nous répondrons à toutes vos questions !
Me Patrice HUMBERT
Me Cédrine RAYBAUD
04 90 54 58 10

perm_phone_msg Contactez-nous

Newsletter Inscrivez-vous afin de recevoir nos dernières informations directement dans votre boîte mail !