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La suspension ou la perte du permis de conduire peut elle justifier un licenciement ?

Le 10 mars 2013
La suspension ou la perte du permis de conduire peut elle justifier un licenciement ?

Le permis de conduire est devenu au fil des années un élément vital, pour ne pas dire incontournable aussi bien pour trouver un emploi que pour en exercer un.

Parrallélement à cela, de plus en plus les employeurs tentent de s'immiscer dans la vie privée de leurs salariés, allant jusqu'à les contrôler en dehors de leurs horaires de travail ou autrement dit en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans l'entreprise.
Où se situe la limite ?

Est ce qu'un employeur peut sanctionner un salarié pour des agissements perpétrés en dehors de l'exercice de ses fonctions, tel que la conduite sous l'emprise de l'alcool ou bien de stupéfiant ?
La suspension ou la perte du permis de conduire d'un salarié peut elle justifer une sanction disciplinaire allant jusqu'au licenciement ?
C'est l'une des interrogations dont la chambre sociale de la Cour de Cassation est régulièrement saisie.
Le cabinet lexvox avocat expert en licenciement et en permis de conduire à Marseille et Aix en provence, intervient auprès des salariés mais également des automobilistes à fin de veiller à la sauvegarde de leurs droits : leur contrat de travail ainsi que leur permis de conduire.
Pour bien répondre à cette question il convient de savoir au préalable si l'utilisation d'un permis de conduire est une condition substantielle à l'exécution du contrat de travail.
N'hésitez pas à consulter votre avocat expert en licenciement et en permis de conduire à Nîmes et Arles afin qu'il vous aide si vous venez de perdre votre permis et que vous craingnez de perdre votre emploi.
Un employeur peut dans certains cas licencier son salarié en cas de perte ou de suspension de son permis de conduire
En cas d'annulation ou bien de suspension provioire du permis de conduire, certains salariés se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leur fonction au sein de l'entreprise.
Le salarié peut il être légalement licencié dans ce cas ?

Afin de répondre à cette interrogation il convient de prendre en considération si les faits, qui ont conduit à la suspension ou l'annulation du permis, ont été commis lors de l'exercice de ses fonctions.
La Cour de cassation a par le passé considéré qu'un salarié s'étant vu suspendre ou annuler son permis pour avoir conduit un véhiculé sous l'empire de stupéfiant ou d'alcool pendant l'exercice de ses fonctions a commis une faute pouvant justifier un licenciement.
En effet, en violant le règlement intérieur et mettant en cause aussi bien sa propre sécurité ou celle des autres salariés de l'entreprise, l'employé peut se voir sanctionner même licencié pour faute grave car il est tenu d'une obligation de sécurité.
Pour autant, il n'est pas inutile de rappeler qu'il appartient à l'employeur de prouver que le salarié est bien en état d'ébriété dans l'exercice de ses fonctions (Cass. soc., 13 sept. 2006, no 05-42.277) ;   Attention, certaines entreprises peuvent prévoir dans leur réglement intérieur la possibilité d'effectuer un contrôle d'alcoolémie sur les salariés utilisant dans le cadre de leur fonction des véhicules.
En cas de contôle positif effectué lors de l'exercice de ses fonctions, la sanction est sans appel : le licenciement est justifié.
Ainsi un conducteur d'engins de chantier avait été contrôlé positif lors d'un alcool test. La Cour de cassation avait considéré que ces résultats suffisaient à rapporter que l'état de ce salarié l'exposé ainsi que ses collégues à un danger et et que cela pouvait constituer une faute grave (Cass. soc., 22 mai 2002, no 99-45.878, Bull. civ. V, no 176).
De la même manière si le règlement intérieur de l'entreprise interdit la consommation d'alcool sur les lieux de travail sauf circonstances exceptionnelles comme celui d'un pot de départ et avec l'autorisation expresse de la direction, le salarié, dont l'employeur pourrait établir qu'il a consommé de l'alcool aussi bien grace à un contrôle d'alcoolémie, ou bien par le constat par un huissier d'un état manifeste d'ébriété ou bien de la présence sur les lieux où se trouvait le salarié d'un verre rempli d'alcool et d'une bouteille, pourrait se voir licencier.
Peut importe que la consommation d'un verre de boisson alcoolisée soit survenue en fin de service alors que la probabilité d'avoir à remplacer un agent absent pour un dépannage était quasi nulle et le risque non avéré. (Cour d'appel de Douai. Chambre Prud'hommes 20 avril 2012. No Répertoire général : 11/00324)
De la même manière un chauffeur poid lourd avait fait l’objet d’un contrôle d’alcoolimie qui s’était avèré positif : son permis de conduire avait été retiré puis annulé.

Si les prud’hommes avaient estimé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel avait infirmé cette décision au motif que circuler en état alcoolique « à titre personnel », et non dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, ne pouvait caractériser une faute disciplinaire et motiver un licenciement.
Or, la Cour de cassation a annulé cette décision au motif que le fait pour un salarié, affecté à la conduite, de se voir retirer son permis pour alcoolémie, même dans le cadre de l'exercice de sa vie privé est lié à son travail. (Cass. soc., 2 décembre 2003 ; Sté Sorest contre Entzmann).
Enfin la consommation d'alcool dans l'entreprise ou dans l'exercice de ses fonctions peut entrainer un licenciement pour faute grave car il est considéré que l'état d'ivresse manifeste peut nuire fortement à l'image de l'entreprise ou bien dans certains cas mette en danger autrui.
C'est ainsi le cas d'un chauffeur-livreur qui sous l'emprise de l'alcool avait commis un accident au volant du véhicule de l'entreprise (Cass. soc., 15 nov. 1994, no 93-41.897) ;
En cas de conduite sous emprise d'alcoolémie et de poursuite pénale, est ce que l'employeur peut suspendre le contrat de travail dans l'attente d'un jugement du tribunal ?
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la mise à pied disciplinaire d'un salarié interpellé pour conduite en état d’ivresse était légale dans l'attente de la décision d'un tribunal correctionel.

Cette mise à pied avait entrainé la suspension de son contrat de travail et en définitive celle de son paiement des salaires.
Ce salarié s'était vu condamné par le Tribunal correctionnel. C'est dans ces conditions qu'une fois la décision définitive rendue que ce salarié avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire l'ayant conduite à son licenciement. La suspension du contrat de travail n’ayant pas été suivie immédiatement de l’engagement d’une procédure de licenciement, cette décision avait le caractère d’une mise à pied disciplinaire et non d’une mise à pied conservatoire.
Ainsi le salarié ne pouvait prétendre au paiement de son salaire pendant la suspension de son contrat (Cass. soc., 23 mai 2012, no 11-14.500, no 1288 F-D).   Un salarié ayant 18 années d'ancienneté avait reconnu avoir consommé de l'alcool, mais de façon modérée et en dehors de son temps de travail, entre midi et 13 h 30. Et qu'après avoir ramené ses collègues au siège de la société, il avait par la suite consommé de l'alcool, et été interpellé au volant du camion de la société et placé en garde à vue pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
Le salarié considérait que ces faits avaient été commis en dehors de l'exercice de ses fonctions et qu'ils ne pouvaient motiver un licenciement car ils n'auraient concerné, ni l'entreprise ni la fonction du salarié et que l'image de l'employeur n'aurait a été atteinte
Or la Cour d'appel de Rouen a considéré que le licenciement était pourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où au regard du taux d'alcoolémie très élevé qui était le sien au moment du contrôle à 17 h 40, puis à 17 h 50, à savoir 1,19 milligrammes par litre d'air expiré, il n'était pas contestable que ce salarié avait bu une quantité considérable d'alcool pendant sa pause de midi et qu'il se trouvait en état d'ivresse pendant l'après-midi.

Ainsi ce comportement constitue un danger manifeste pour les biens et les personnels de l'entreprise pendant le temps de travail, et justifie une cause réelle et sérieuse pour son licenciement. (Cour d'appel de Rouen. Chambre sociale 13 décembre 2011. No Rôle : 11/02674).   Dans certains cas le fait d'avoir son permis suspendu ou annulé ne peut entrainer de sanction disciplinaire de la part de l'employeur.

Attention le simple fait de consommer de l'alcool dans l'exercice de ses fonctions ne justifie pas systématiquement le droit pour employeur de licencier son salarié.
En effet, selon le principe du respect de la vie privée, l'employeur ne peut sanctionner un salarié ayant été sanctionné pour une consommation d'alcool en dehors de l'exercice de son travail.
Il s'agit d'un fait de la vie personnelle de l'employé qui ne peut entrainer de sanction en l'absence de faute. Il ne pourra ainsi faire l'objet d'une mesure disciplinaire (Cass., ch. mixte, 18 mai 2007, no 05-40.803).
Ainsi le droit du travail reconnait le principe selon lequel l’employeur ne utiliser des faits relevant de la vie privée du salarié pour le sanctionner. (Cass. soc., 15 juin 1999 : Bull. civ. 1999, V, n° 279.)
Dans le cadre de l'exercice de sa vie privée et personnel, il n'existe pas de lien de subordination et ainsi aucune obligation à l’égard de l'employeur comme le rappelle les dispositions légales et plus précisement l'article L1121-1 du code du travail selon lequel :

« nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Mais également, la Cour d'appel de Paris a très justement considéré que le fait d'avoir pris, sur une table désertée par les clients, une coupe de glacre Colonel non mangée et de l'avoir ensuite mangée (...) ne justifiait pas, même si ce produit contenait un peu d'alcool mais pas assez pour lui interdire de conduire, la sanction extrême que constitue le licenciement. (Cour d'appel de Paris. Pôle 6 30/09/2010 No Rôle : 08/12358).
La Cour de cassation a eu l'occasion de se pencher sur le cas d'un sportif de haut niveau qui s'était vu licencié pour faute grave au motif qu'une forte ingestion d'alcool était à l'évidence de nature à compromettre l'état physique de l'intéressé et d'amoindrir les performances sportives que le Club était en droit d'attendre de son joueur.

Selon l'employeur son salarié était tenu de respecter son obligation d'hygiène de vie même en dehors de l'exercice de son activité ou lorsque son contrat était suspendu.
Or, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que le fait de consommer de l'alcool en dehors du temps de travail relevait de la vie personnelle du salarié et ne pouvait constituer une faute. (Cass. Soc n° 1240. 3 juin 2009. Pourvoi n° 07-44.513. Cassation.)
De la même manière, est ce que le fait de causer un accident aux torts exclusifs du salarié ayant occasionné des blessés avec le véhicule de la société un dimanche soir, en dehors de l'exercice de ses fonctions peut il justifer un licenciement ?
Selon les magistrats de la Cour d'appel de Nancy, il a été considéré que cet accident relèvait de la sphère privée et qu'il ne pouvait justifier un licenciement pour faute du salarié, peut importe que le salarié ait été reconnu intégralement responsable de l'accident de la circulation même avec le véhicule de société. (Cour d'appel de Nancy. Chambre sociale 22 avril 2011. No Rôle : 10/02267).
De la même manière, il a été jugé que boire pendant un temps de pause un verre d'alcool offert par une société prestataire de services ne pouvait pas être reconnu comme « une faute suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement » (Cass. soc., 18 déc. 2002, no 00-46.190).
Enfin la Cour de cassation précise pour justifier un licenciement disciplinaire, le fait d'avoir été sanctionné pour conduite sous l'emprise d'alcoolémie dans sa vie personnelle ayant entraîné la perte de son permis ne pouvait pas justifier un licenciement car si certes le salarié utilisait dans le cadre de son emploie un véhicule de la société, son activité principale n'était pas celle de chauffeur maisd'ouvrier nettoyeur (Cass. soc., 3 mai 2011, no 09-67.464).
Reste tout de même un exception relative au trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise lorsque le comportement du salarié dans sa vie privé a eu des répercussions sur le bon fonctionnement de l’entreprise au sein de laquelle il a provoquer un trouble : l'employeur pourrra envisager des sanctions allant jusqu'au licenciement. (Cass. soc., 17 avr. 1991 : Bull. civ. 1991, V, n° 201.)
Reste enfin la possiblité pour l'employeur de reclasser temporairement le salarié à un autre poste dans l'attente de la fin de la suspension de son permis de conduire comme le prévoit la convention collective des transports routiers lorsque l’employeur est informé par son salarié de cela.
Dans le cas de l'impossibiltié de reclassement, le licenciement serait difficilement évitable.

Enfin et surtout, en cas d'annulation du permis, nous ne pouvons que vous conseiller de saisir le juge admnistratif afin de contester cette décision si les éléments de votre dossier le permettent.

En effet, si le juge administratif réforme la décision d'annulation du permis et que le licenciement est motivé par cette annulation, la rupture sera alors considérée comme abusive.

 

En cas d'infraction routière consultez votre avocat à Marseille, Nîmes, Aix en provence et Arles pour éviter un licenciement

Ces simples exemples démontrent qu'il est important de soumettre son cas à un avocat expert en droit du travail afin qu'il puisse analyser votre dossier et vérifier si vous êtes ou non en infraction vis à vis de la législation du droit du travail mais également en droit pénal puisqu'en l'espèce il est nécessaire d'avoir les deux compétences.
Le cabinet LEXVOX, avocat à Marseille sera vous indiquer si la suspension ou l'annulation de votre permis de conduire peut justifier un licenciement.

En effet, la jurisprudence en l'espèce est très importante et pour sauver votre contrat de travail, votre avocat devra jouer de nuance et trouver des cas similaires où des salariés n'ont pu être sanctionnés.

Ainsi nous ne pouvons que vous conseiller de consulter votre avocat à Aix-en-Provence si vous avez commis une infraction routière et que vous souhaitez savoir si cela pourra entrainer de lourde sanction de la part de votre employeur.

Le cabinet disposant de locaux à Nimes, votre avocat expert en licenciement et permis de conduire pourra vous y recevoir et étudier les modalités de défense de votre dossier.

 Ecrit par Patrice Humbert

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