Le droit de propriétéàl’épreuve des troubles du voisinage : le sort des haies et arbres mitoyens à Vitrolles
Dès lors qu’une haie est partagée entre deux voisins ou que celle de la propriété de l’un des voisins est accolée à la propriété de l’autre, la question de l’entretien d’une telle végétation se pose de façon récurrente.
Deux types d’installations végétales peuvent faire l’objet d’un contentieux. L’on distingue les haies en copropriété des haies à propriétaire unique dont l’accroissement déborde ou gêne la propriété voisine.
En effet, il convient de distinguer les haies dites mitoyennes dont la propriété est partagée entre les deux voisins (§1) et les haies dont la fonction est de préserver l’intimité sa propriété de celle du voisin grâce à une haie dite séparative (§2).
§1 - Les litiges relatifs aux installations mitoyennes à vitrolles
La mitoyenneté suppose un partage du droit de propriété entre voisins, pour cela, encore faut-il que cet état soit caractérisé (A).
Si tel est le cas, il emportera conséquemment un exercice conjoint des droits et obligations qui en découlent (B).
A - Le caractère de mitoyennetéou de contiguïté
Le trouble de voisinage à proprement parler ne se limite pas matériellement aux propriétés mitoyennes.
Dès lors que la véracité de la nuisance est apportée, celle-ci peut provenir d’une propriété plus ou moins proche.
Toutefois, en ce qui concerne les troubles du voisinage relevant de la végétation et notamment de haies mitoyennes ou séparant simplement deux propriétés, le trouble se trouve limité à un espace relativement restreint.
Ainsi, les parties mitoyennes peuvent poser problème quant à leur entretien et au partage de ces frais entre les personnes concernées.
L’article 653 du Code civil définit la mitoyenneté comme « tout mur servant de séparation entre bâtiments » ; « entre cours et jardins » ; « entre enclos dans les champs est présumémitoyen ».
La mitoyenneté entraine le partage du droit de propriété entre les deux propriétaires de la partie concernée.
Cette mitoyenneté est présumée, notamment lorsqu’une construction a fait l’objet de mise en commun des frais[1].
En revanche, lorsque deux terrains, l’un bâti l’autre non sont séparés par un mur, cette présomption de mitoyenneté n’existe pas[2]. Elle sera écartée par les juges lorsqu’il est prouvé qu’à l’époque de l’édification du mur mitoyen il n’existait pas de bâtiment sur un des terrains[3].
En ce qui concerne l’entretien de cette clôture mitoyenne, un partage des frais doit être effectué entre les voisins copropriétaires.
B - Comment s’organise l’entretien des haies mitoyennes ?
Dans le cas où la ligne de séparation de deux propriétés set matérialisée par une haie, celle-ci sera réputée mitoyenne et les fruits et arbres de cette haie le seront également.
En théorie, les copropriétaires sont réputés partager les frais lorsque ces arbres meurent, sont coupés ou arrachés aux termes de l’article 670 du Code civil.
Toutefois, ce point fait l’objet de nombreux litiges.
Une décision de référence en la matière a été rendue par la Cour de cassation[4], précisant :
« si chaque propriétaire peut exiger l’arrachage des arbres mitoyens, il ne peut y procéder son seul et propre chef ; de même s’il peut exiger de son voisin que l’on procède àl’élagage, la taille doit être effectuée en commun par les deux propriétaires ».
Bien entendu, ces possibilités ne valent que dès lors que la haie ou les arbres sont plantés sur la ligne séparation des deux propriétés.
Il en va autrement lorsqu’une rangée d’arbustes constitue une haie clôturant un jardin[5].
Dans ce cas de figure, des dispositions différentes réglementent l’implantation d’une telle haie.
§2 - L’entretien des haies délimitatives clôturant un jardin et les arbres du voisins à vitrolles
En ce qui concerne les installations végétales, haies et arbres, d’une propriété voisine qui viendrait à déborder sur le terrain de son voisin, certaines règles sont à respecter tant par rapport à son entretien (A) qu’au sort des fruits tombés sur le terrain voisin (B).
A - Peut-on forcer son voisin àentretenir les haies clôturant son jardin à Vitrolles ?
Les article 671 à 673 du Code civil détaillent les mesures relatives à l’entretien de ce type d’installation.
Des limites sont posées par la loi en ce qui concerne les mesures de la haie et sa position.
Il est ainsi prévu que :
- les haies de plus de deux mètres de hauteur doivent être plantées à au moins deux mètres de la ligne séparation des deux propriétés ;
- les haies d’une hauteur inférieure doivent être plantées à cinquante centimètres de distance.
Dans la mesure où l’un des propriétaires n’aurait pas respecté ces distances légales au moment de la plantation des arbres, l’article 672 prévoit que « le voisin peut exiger que les arbres (…) soient arrachés ou réduits àla hauteur » légale précédemment détaillée.
Mieux encore, ce voisin gêné par la présence non réglementaire de la haie de clôture ou dont les branches avancent sur son terrain a la possibilité de contraindre le propriétaire à les couper selon les termes de l’article 673.
Dans le cas où la personne gênée par la haie voisine prendrait la décision d’intervenir seule en vue d’y remédier, il convient d’agir avec prudence.
En effet, l’article précité prévoit la possibilité de couper soi-même ou de faire couper uniquement « des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage ».
Ceci ne désigne ainsi que de menues parties de la haie.
A fortiori, il ne revient en aucun cas au propriétaire dont la haie empiète sur le terrain de procéder à la taille de la haie.
L’opération pourrait même se retourner contre lui dans le cas où une dégradation de la haie surviendrait conséquemment à son fait personnel.
Pour cela, encore faut-il que le propriétaire lésé rapporte la preuve que le fait personnel de son voisin est en lien direct avec le dommage causé, à savoir le dépérissement de sa haie.
Quand bien même la croissance de la haie voisine priverait le jardin voisin d’ensoleillement, la meilleure solution pour le propriétaire du fonds voisin sera de faire appel à un avocat et d’agir de son propre chef.
B - Quel est le sort des fruits issus de la haie ou d’un arbre voisin à Vitrolles ?
Lorsque les arbres voisins débordent sur une propriété, il convient de distinguer deux situations :
- Celle dans laquelle des fruits issus de ces arbres sont tombés sur le terrain voisin ;
- Celle dans laquelle un arbre de la haie voisine qui déborde sur la propriété voisine est porteur de fruits.
1- Les fruits tombés sur le terrain voisin
En vertu de l’article 673 du Code civil, lorsqu’un arbre qui déborde sur une propriété voisine produit des fruits, le voisin chez lequel tombent naturellement ces fruits a le droit d’en disposer pleinement.
Une telle jouissance de propriété sur les fruits ne peut s’acquérir par la force des choses.
2- La cueillette des fruits d’un arbre voisin
Ainsi, cueillir les fruits directement dans l’arbre du voisin, quand bien même il déborderait sur la propriété est formellement prohibée.
Tant que les fruits sont encore sur l’arbre, ils continuent d’appartenir au propriétaire de l’arbre, même si celui-ci empiète sur la propriété voisine.
Il en est de même alors que cette intrusion serait constitutive d’une gêne.
Ainsi, en cas de troubles de voisinage afférents aux installations extérieures telles qu’une haie ou clôture mitoyenne, votre avocat à Vitrolles sera à même de vous conseille afin de faire cesser cette situation intempestive.
Écrit par Melle Pauline Douyère-Pétin sous la direction de Me Patrice Humbert Avocat près de Vitrolles
[1] Civ 3e, 4 janvier 1973.
[2] Civ. 3e, 7 mars 1973.
[3] Req., 10 juillet 1865.
[4] Civ. 3e, 25 janvier 1972.
[5] Civ. 3e, 11 février 1976.
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