Si désormais les jurisprudences des juridictions de l’ordre judiciaire et administratif tendent à se rejoindre en matière de responsabilité, le statut des médecins salariés divergent en hôpital public, du fait de leur statut de quais-fonctionnaires.
L’arrêt Blanco du Tribunal des conflits du 8 février 1873 était venu affirmer que le régime de responsabilité de la puissance publique diffère du régime privé en expliquant que la responsabilité des services publics :
« à raison des dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’ils emploient dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil (…) ; que cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue ; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’État avec les droits privés ».
Malgré tout, avant une nouvelle intervention du tribunal conciliateur en 1957, la responsabilité générée par les actes des médecins au sein d’un établissement d’hospitalisation public déclenchait la compétence des juridictions judiciaires concernant l’activité proprement médicale.
Cette conception résultait de l’indépendance technique du médecin dans l’exercice de son art, même s’il était intégré à une structure administrative.
Néanmoins, dans un arrêt du 25 mars 1957, le Tribunal des conflits a tranché cette question de compétence en faveur du juge administratif compétent en raison de la participation du médecin à l’exécution du service public.
Depuis, en matière de responsabilité civile liée au fait personnel du médecin, le juge administratif se déclare compétent pour connaître des dommages résultant de l’activité des médecins hospitaliers sauf lorsque le médecin a commis une faute personnelle détachable du service.
Toutefois, il perdure des exceptions attribuant la compétence au juge judiciaire dans des domaines particuliers.
Tel est le cas si la faute personnelle du médecin était dépourvue de tout lien avec sa mission de service public ou si sa faute, commise à l’occasion de l’exécution de sa mission de service public, est détachable du service.
Pour cela, la jurisprudence a été amenée à distinguer la faute intentionnelle et la faute d’une gravité exceptionnelle qui comprend par exemple le fait d’entreprendre une expérimentation thérapeutique sur un patient, le cas du chirurgien de garde qui refuse de se déplacer ou encorel’abandond’unepatiente endormie dans la salle d’opération en feu.
Un régime dérogatoire est également prévu pour les actes accomplis dans le secteur privé des hôpitaux publics en clinique ouverte ou hôpital local.
Dans la mesure où les praticiens hospitaliers plein temps sont autorisés à exercer au sein des établissements hospitaliers publics une activité libérale limitée d’environ 20% selon les articles L. 6154-1 et suivants du Code de la santé publique, le Conseil d’État a estimé dans un arrêt du 4 juin 1965 que les rapports entre les malades admis en cliniques ouvertes et les médecins relevaient du droit privé et entrainait par conséquent la compétence du juge judiciaire puisqu’il n’est en aucun cas question d’exercice salarié.
Pour finir, le particularisme de certaines situations telle que la participation des cliniques privées à l’exécution d’un service public, prévue à l’article L.6161-5 et 6 du Code de la santé publique, veut que le juge judiciaire soit compétent en matière de responsabilité des médecins du service public détachés dans ces établissements.
La responsabilité des médecins salariés exerçant en hôpital public est à distinguer de la responsabilité des médecins exerçant en établissement privé à titre libéral qui leur reste personnelle et est engagée dans les conditions propres à la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle.
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