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Avocat licenciement pour inaptitude du salarié

Bien qu'il semble en voie de stabilisation, le contentieux relatif à l'inaptitude du salarié ne faiblit pas pour autant, ce qui s'explique notamment par la mise en place d'une procédure de licenciement particulièrement complexe et technique.

A cet égard, le rôle de l'avocat expert en licenciement pour inaptitude est primordial. Il veillera au respect de vos droits et s'assurera que vous bénéficiez d'une juste indemnisation.

Les sanctions de la violation des règles en la matière sont lourdes de conséquences. Elles restent toutefois méconnues par la plupart des salariés, ces derniers se retrouvant totalement lésés dans leurs droits.

L'assistance d'un avocat spécialisé vous permettra de ne pas ajouter à votre maladie, un souci financier résultant d'une méconnaissance de vos droits par votre employeur.

La SCP LEXVOX avocats dispose de plusieurs cabinets pour vous recevoir que cela soit à Aix en Provence au 4 rue du 4 septembre, ou bien à Marignane, 27 bis cours Mirabeau

Désireux de vous accompagner au mieux, votre avocat spécialiste en inaptitude du salarié vous assure un suivi personnalisé de votre dossier, en vous informant régulièrement de l'évolution de votre affaire.

Pour les Marseillais votre avocat en droit du travail vous reçoit sur Marseille au 87 Boulevard de la Méditerranée.

Votre avocat spécialiste en licenciement pour inaptitude du salarié vous reçoit également dans ses locaux, 11 Boulevard Emile Combes 13200 ARLES, ou bien si vous cherchez également un Avocat sur NIMES, notre cabinet situé Bd Crémieux 3000 NIMES pourra vous convenir.

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Le concept d'inaptitude médicale est à distinguer de la notion d'invalidité

Le concept d'inaptitude médicale au travail est un concept propre au droit de la sécurité sociale. Il permet à un assuré social de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein sans avoir à justifier de la durée requise d'assurance.

Aux termes de l'article L 351-7 du Code de sécurité sociale, « peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée ». Seul le médecin du travail peut apprécier l'inaptitude médicale au poste.

L'inaptitude médicale au poste doit être distinguée de l'invalidité. Une invalidité constatée n'implique pas nécessairement une inaptitude à tout travail. Bien que des liens existent entre ces deux notions, il s'en faut de beaucoup pour qu'une inaptitude médicale au poste entraîne la reconnaissance d'une invalidité.

Lorsque l'assuré social présente une invalidité réduisant dans la proportion des deux tiers sa capacité de travail et de gain, il aura droit à une pension d'invalidité. C'est au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance qu'il appartient d'apprécier l'état d'invalidité.

Aux termes de l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale, trois catégories d'invalidité sont posées afin de déterminer le montant de la pension :

1ère catégorie : elle concerne les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;2ème catégorie : elle vise les personnes qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque ;3ème catégorie : elle concerne les invalides qui sont dans l'obligation de recourir aux besoins d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

  • 1ère catégorie : elle concerne les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
  • 2ème catégorie : elle vise les personnes qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque ;
  • 3ème catégorie : elle concerne les invalides qui sont dans l'obligation de recourir aux besoins d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Quelles sont les différentes catégories d'inaptitude ?

Il existe différentes catégories d'inaptitude médicale : inaptitude définitive au poste, inaptitude temporaire, inaptitude totale et inaptitude partielle.

L'inaptitude au poste conduit à proposer le reclassement du salarié sur un autre poste ou à modifier en profondeur le poste occupé. L'inaptitude temporaire conduit à proposer une mutation temporaire ou un aménagement provisoire du poste. Elle concerne le salarié dont l'évolution de l'état de santé laisse à penser qu'il pourrait reprendre ultérieurement son poste initial.

L'inaptitude totale signifie qu'il est impossible au salarié de reprendre son ancien poste de travail. Elle conduit à un reclassement dans un autre emploi ou à une modification en profondeur du poste occupé. Elle est à différencier de l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise. L'inaptitude partielle conduit à des aménagements de poste.

Votre avocat expert en licenciement pour inaptitude va dans un premier temps chercher dans qu'elle catégorie vous vous trouvez et veiller à ce que la procédure de licenciement et de reclassement soit bien respectée.

La procédure de constatation de l'inaptitude avant tout licenciement

Le rôle et l'avis du médecin du travail sont primordiaux.

Seul le médecin du travail est compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à son poste de travail (Cassation sociale, 21 mai 2002, n°00-41.012).

L'avis du médecin traitant, tout comme celui du médecin conseil de la sécurité sociale, ne revêt aucune incidence juridique. Autrement dit, l'avis donné par un autre médecin ne s'impose aucunement au médecin du travail.

L'avis du médecin du travail s'impose à l'employeur, au salarié mais aussi au juge du fond à qui il n'appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin.

Mais à quel moment peut-être constatée l'inaptitude ?

Le médecin donne un avis sur l'aptitude médicale du salarié à l'issue de l'une des visites médicales prévues par le Code du travail (articles R 4624-10 du Code du travail).

Il peut s'agir : d'une visite médicale d'embauche, d'une visite médicale périodique ou encore d'une visite médicale de reprise.

Exigence de deux examens médicaux avant toute procédure de licenciement pour inaptitude

L'avis définitif d'inaptitude ne peut intervenir qu'à l'issue d'une seconde visite médicale, laquelle ne peut avoir lieu que deux semaines plus tard, sauf si le maintien du salarié à son poste présente un danger pour sa santé et sa sécurité ou celles des tiers (article L 4624-31 du Code du travail).

Le classement du salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas l'employeur de faire constater régulièrement l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail par le médecin du travail (Cassation sociale, 10 juillet 2002, n°00-42.912).

Le licenciement prononcé en l'absence d'une telle constatation, au seul motif du classement en invalidité, est discriminatoire et en conséquence nul (Cassation sociale, 13 janvier 1998, n°95-45.439) ; une clause de la convention collective ne peut y faire obstacle en prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de travail en cas d'invalidité (Cassation sociale, 7 décembre 2011, n°10-15. 222).

Le délai de 2 semaines court à partir du jour du premier examen, et non à compter du lendemain (Cassation sociale, 8 décembre 2004, n°02-44.203). Il s'agit d'un délai minimum intangible (Cassation sociale, 20 septembre 2006, n°05-40.241, Bull. civ. V n°275).

Ce délai doit permettre une étude de poste, et une étude des conditions de travail dans l'entreprise, ainsi que le cas échéant, la réalisation d'examens médicaux complémentaires. Le licenciement opéré sur la base d'un seul avis médical d'inaptitude est nul (Cassation sociale, 20 septembre 2006, n°05-40.241, Bull. civ. V n°275).

Dérogation à la règle du double examen : Les dispositions relatives aux visites obligatoires ont été réaménagées par le décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, entré en application depuis le 1re juillet 2012. Lorsqu'un examen de pré reprise a eu lieu dans un délai de 30 jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivrée en un seul examen (article R4624-31 nouveau du Code du travail).

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Les conséquences d'un avis médical d'inaptitude : l'obligation de rechercher le reclassement du salarié.

Si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

L'obligation de reclassement s'impose même si le médecin du travail ne fait aucune proposition de reclassement. Dans ce cas, l'employeur doit solliciter son avis (Cassation sociale, 18 juillet 2000, n°97-44.897).

L'employeur doit impérativement respecter son obligation de reclassement du salarié quand bien même celui-ci serait déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise (Cassation sociale, 9 juillet 2008, n°07-41.318).

L'emploi de reclassement ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail du salarié reconnu inapte. Toutefois, si le seul poste disponible emporte une telle modification, il doit être proposé à l'intéressé (Cassation sociale, 29 janvier 2002, n°99-45.989).

Le reclassement du salarié doit être recherché dans le mois qui suit le deuxième examen médical.

Le reclassement doit être recherché dans l'entreprise stricto sensu, mais aussi dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel (Cassation sociale, 10 juillet 2002, n°00-40.209).

Si le salarié conteste par la suite son licenciement, l'employeur devra établir qu'il a envisagé toutes les mesures permettant le reclassement du salarié, telles que mutations et transformations de postes (Cassation sociale, 7 juillet 2004, n°02-45.350, Bull. civ. V n°198).

Est ce que le refus par le salarié du poste de reclassement est-il fautif ?

Le refus par le salarié du poste de reclassement proposé ne constitue pas une faute (Cassation sociale, 9 avril 2002, n°99-44.192), ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, que ce poste emporte modification du contrat de travail ou simple changement des conditions de travail (Cassation sociale, 26 janvier 2011, n°09-43.193).

Consultation des délégués du personnel pour une inaptitude d'origine professionnelle

En application des dispositions de l'article L1226-10 du Code du travail, l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant de proposer au salarié un reclassement, lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. La consultation d'une autre institution représentative est inopérante.

En cas de non respect de la procédure de consultation des délégués du personnel, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire (article L 1226-15 du Code du travail).

Licenciement en cas d'impossibilité de reclassement

Lorsque l'employeur établit la recherche effective d'un reclassement du salarié et l'impossibilité du reclassement, il lui appartient de procéder au licenciement du salarié déclaré inapte dans le mois qui suit le deuxième examen médical. L'employeur est tenu de respecter la procédure de licenciement et d'établir l'impossibilité de reclassement.

L'employeur doit indiquer dans la lettre de licenciement non seulement cette inaptitude, mais également les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié. La simple mention de l'inaptitude physique dans la lettre de licenciement sans indication de l'impossibilité de reclassement ne constitue pas l'énoncé d'un motif de licenciement (Cassation sociale, 9 avril 2008, n°04-40.356 Bull. civ. V n°83).

Quelles sont les conséquences du non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ?

L'employeur qui licencie le salarié sans avoir respecté son obligation de rechercher le reclassement sera condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Deux situations sont à distinguer selon l'origine de l'inaptitude :

Lorsque l'inaptitude ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié doit bénéficier de dommages-intérêts pour rupture abusive, et de l'indemnité compensatrice de préavis (Cassation sociale, 24 juin 2009, n°08-42.618 Bull. civ. V n°164).

Lorsque l'inaptitude trouve son origine dans un accident de travail ou une maladie professionnelle, à défaut de réintégration avec maintien des avantages acquis, le salarié a droit à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié, et due quelles que soient la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié. Il a également droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Quelles sont les indemnités dues au salarié licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement ?

Deux situations sont à distinguer selon l'origine de l'inaptitude :

Lorsque l'inaptitude ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le licenciement ouvre droit pour le salarié à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Le préavis ne pouvant être exécuté, l'indemnité compensatrice n'a pas en principe à être versée (Cassation sociale, 17 janvier 2006, n°03- 48.262).

Lorsque l'inaptitude trouve son origine dans un accident de travail ou une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité de licenciement, quelle que soit son ancienneté, qui est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Il a également droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Situation du salarié non reclassé et non licencié

Le salarié qui n'est ni reclassé , ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen médical, doit recevoir le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupe avant la suspension, même si le salarié est déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise (article L 1226-4 alinéa 2 du Code du travail).

Où trouver un avocat expert en licenciement pour inaptitude à Marseille, à Aix en Provence, à Nîmes ou à Arles.

Vous avez pu le constater la procédure de licenciement pour inaptitude est particulièrement complexe.

Il est conseillé d'être assisté par un avocat expert en contestation de licenciement pour inaptitude si vous entendez le contester. Le Cabinet LEXVOX dispose d'une structure pouvant répondre à ces besoins.

Pour les personnes vivant dans les Bouches du Rhône, et plus précisément à Marseille votre avocat expert en licenciement pour inaptitude, peut vous recevoir dans le 15ème arrondissement rue Arthur michaud.

Me HUMBERT, avocat associé au cabinet LEXVOX, vous accueillera pour l'élaboration de votre dossier en matière de licenciement pour inaptitude à AIX EN PORVENCE, et vous recevra dans les locaux du cabinet situé au 1 rue Saint exupery 13700 MARIGNANE.

Me RAYBAUD, intervient régulièrement devant le Conseil de prudhommes d'Arles pour contester les licenciements et vous reçoit dans les locaux du cabinet LEXVOX, dont elle est l'un des membres fondateurs, au 11 boulevard Emile Combes 13200 ARLES.

Pour les personnes vivant dans le Gard, le cabinet LEXVOX avocat licenciement pour inaptitude, dispose de locaux au 6 rue Crémieux 30000 NIMES.

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