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Obtenir réparation lors de soins à l'étranger et tourisme médical pour victime d'erreur médicale

Le 03 février 2015
Obtenir réparation lors de soins à l'étranger et tourisme médical pour victime d'erreur médicale
La loi française confère à toute personne une protection dans le cadre de ses relations médicales avec son médecin et autres praticiens médicaux.
 
Certaines sociétés de tourisme médical, connues sous le nom de "tour opérateur" ou agence de tourisme médical qui organisent des voyages à finalité thérapeutique bafouent ces droits.
 
C'est du moins ce que reconnaît la juridiction chargée du contrôle de la profession des chirurgiens-dentistes.
 
Vous êtes en droit de réclamer le respect de ces droits en passant par votre avocat inscrit au barreau d’Aix en provence.
 
Les destinations les plus connues sont le Maghreb pour la chirurgie esthétique, notamment la Tunisie et l'Europe de l'est pour le tourisme dentaire avec la Hongrie et de plus en plus la Roumanie.
 
Implants mammaires, implants dentaires, bridges et couronnes peuvent être posés à des conditions tarifaires on ne peut plus compétitives.
 
Dans le respect des règles inhérentes à sa profession, l'exercice par un médecin d'une activité commerciale quelconque est prohibée à partir du moment où elle serait susceptible d'aliéner son indépendance professionnelle.
 
Cependant, on note souvent la présence d'un  contrat de collaboration entre la clinique située à l'étranger et les médecins. Dans le cadre de la relation ente ces médecins et les tours opérateurs en santé, les interdictions déontologiques se voient mises en échec.
 
Si vous avez été amenés à effectuer un voyage afin de vous faire opérer à l'étranger et que vous avez subi une erreur médicale dont est issu un dommage, il convient de connaître les intérêts en présence.
 
Deux acteurs principaux interviennent :
 
- un acteur commercial, par le biais du tour opérateur qui organise le voyage et capte les futurs patients grâce à une publicité sur internet ;
-des acteurs médicaux, mettant en présence une relation entre le médecin opérant, qui exerce parfois simultanément en France et une clinique située dans le pays d'accueil.
 
Le cabinet d'avocats LEXVOX à Aix en provence peut alors obtenir la réparation de votre préjudice à l'aide de ces deux moyens dans toute la France.
 
La présence d'un tour opérateur médical, véritable acteur du tourisme médical
 
Depuis quelques années, une nouvelle forme de tourisme s'est développée, et donne lieu au développement d'un contentieux porté sur les erreurs médicales subies par des patients à l'étranger, au cours d'un voyage organisé dans le but d’y subir une opération.
 
Ce "tourisme médical" est appelé à prodiguer des soins tant de confort que de traitement.
 
La promotion d'un tel voyage à visée médicale passe par le biais de sites internet dont le siège social se situe bien souvent à l'étranger.
 
A l'image d'une simple agence de voyage, les tours opérateurs en santé sont à l'origine de la formation d'un contrat que l’on pourrait qualifier de contrat de prestation de service entre la clientèle qu'ils captent et qui constituera des patients et les différents médecins intervenants.
 
Dans le cadre de ce contrat, le patient qui a contracté avec le tour opérateur se place dans une position de consommateur tandis que le tour opérateur est considéré par les juridictions comme un professionnel.
 
En cas de litige, votre avocat à Aix en provence pourra aisément invoquer les dispositions européennes favorables à la victime en tant que consommateur et non-professionnel.
 
À ce titre, une comparaison peut être faite avec arrêt rendu le 14 novembre 2013 par la Cour de justice de l’Union européenne concernant une réservation de voyage par internet.
 
Le litige impliquait des époux autrichien et la société de réservation allemande « lastminute.com ».
 
Dans sa décision, la Cour a appliqué les règles de la section IV du règlement Bruxelles I relative aux contrats de consommation.
 
Lorsqu’un tel contrat oppose un consommateur à un professionnel et que celui-ci exerce ne serait-ce qu’une partie de son activité dans l’état membre où le consommateur réside, le droit de l’Union européenne accorde au consommateur une option de compétence.
 
Celle-ci permet au demandeur, dans la mesure où il est consommateur, de choisir d’introduire son action litigieuse soit devant les juridictions du domicile du défendeur soit devant celle de son lieu de résidence.
 
Par conséquent et à partir du moment où le contrat conclu avec l’agence de voyage comprend aussi bien transport et hébergement, ce droit d’option trouve à s’appliquer.
 
En matière de tourisme médical, nombre d’agences et de tour opérateurs proposent dans leur « forfait » de prendre en charge aussi bien le transport, par le biais du billet d’avion, que l’hébergement, en prévoyant un séjour à l’hôtel, en attendant le séjour en clinique où les soins sont prodigués.
 
Par analogie, votre avocat à Aix en provence pourra ainsi effectuer les démarches nécessaires en cas de litige devant les juridictions françaises.
 
Grâce à ce protectorat européen, la procédure de réparation pour les dommages subis par une victime d’erreur médicale, même commise à l’étranger s’inscrivant dans une logique de « tourisme médical » pourra aboutir en France.
 
Toutefois, la mise en cause d’une telle société ne pourra intervenir qu’à condition que celle-ci  agisse en toute illégalité en tant que coordinatrice dans les relations entre le médecin et ses patients.
 
 
La relation entre le médecin en France et la clinique à l’étranger, maillon constitutif du tourisme médical.
 
De la même manière, le Code de déontologie médicale interdit formellement à tous les professionnels de santé d'exercer leur art tel un commerce.
 
Or, c'est précisément ce à quoi se livrerait un médecin qui transigerait avec une telle société commerciale.
 
Le Conseil National de l'Ordre des chirurgiens-dentistes l'a reconnu récemment et condamné un praticien à ce titre.
 
Ainsi, ce dernier a été condamné pour avoir pratiqué d'une part des variations tarifaires en fonction du mode de réservation auquel le patient avait recouru pour la consultation, faisant bénéficier à la réservation en ligne d'un rabais.
 
D'autre part, une consultation était offerte à la personne accompagnante.
 
La chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre a ainsi estimé que ce chirurgien-dentiste avait exercé "l'art dentaire" comme un commerce.
 
De plus et en vue d'assurer la qualité des soins à laquelle chaque citoyen français a droit en vertu du préambule de la Constitution, l'article L. 4113-9 du Code de la santé publique dispose :
 
"les médecins, les chirurgiens-dentistes [et les sages-femmes] en exercice, […] doivent communiquer au Conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession".
 
L'intérêt de communiquer tout contrat écrit réside dans le contrôle de leur conformité de par l'ordre professionnel aux différentes obligations déontologiques.
 
Ceci permet d'éviter des dérives telles que celles rencontrées dans le cadre des relations périphériques au tourisme médical notamment.
 
Dans la condamnation précédemment citée, le chirurgien-dentiste mis en cause n'avait pas pris la peine de transmettre à l'ordre son contrat conclu avec le responsable du site internet faisant la publicité de son cabinet dentaire pour des soins en Hongrie.
 
Un tel comportement s'avère dangereux pour les futurs patients d'un tel praticien qui conclu sans scrupules un contrat dont une foule de dispositions viennent à l'encontre des principes protecteurs de la profession.
 
L'indépendance professionnelle de ce praticien s'est ainsi vue aliénée entre autre par la limitation de la durée de ses consultations à quinze minutes par la société commerciale coordinatrice.
 
Par ailleurs, la chambre disciplinaire du Conseil national a sanctionné la collaboration insidieuse établie entre le chirurgien-dentiste exerçant en France et le chirurgien-dentiste chargé d'effectuer les opérations dans la clinique hongroise.
 
En l'espèce, le dentiste français condamné était chargé d'effectuer les examens préopératoires des patients qui se faisaient ensuite opérés en Hongrie.
 
Par conséquent, nulle possibilité pour le patient de choisir son praticien et ce, en totale violation avec le principe de libre choix par le patient de son médecin.
 
Aussi étendue soit-elle, la transgression des dispositions légales applicables aux professions médicales en vue de protéger la qualité des soins prodigués aux patients ouvre droit à une action en réparation que la SCP LEXVOX avocat à Aix en provence peut mener à bien.
 
 écrit par Mlle Pauline Douyère-Pétin sous la direction de Me Humbert

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