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Que sont l’obligation d’information du médecin et le droit des patients ?

Le 15 octobre 2012
L’obligation d’information du médecin et le droit des patients
Votre avocat situé à Aix en Provence, Marseille, Marignane, Nîmes et Arles vous répond dans ce nouvel article.

Le droit dans les domaines médicaux permet d'engager la responsabilité des médecins lorsque ces derniers comment des fautes : que cela soit des fautes techniques, acte chirurgicale ou mauvaise prescription, soit des fautes non techniques, défaut d'informations du patient.

Nombre d’Avocats experts dans la mise en œuvre des respects de l’obligation d’informer par les professionnels de santé en libéral ou dans des établissements souhaitaient que le C. de déontologie médicale soit enfin mis en conformité avec les droits des patients dont ceux d'être informé.  

La jurisprudence avait jusqu’à présent comblé ce manque des professionnels de santé et de leurs soins psychiatriques ou autres, mais il était important que le législateur soit en mesure d'intervenir : c’est désormais chose faite avec le décret n° 2012-694 du 7 mai 2012.  

Face à la difficulté, toujours présente de protéger ces personnes dans le cadre des expertises judiciaires, bons nombres d'avocats ont dû orienter la défense des intérêts de leurs clients dans ce domaine qui incombe à chaque praticien pour tous les soins et prise en charge médicale qu'il souhaite donner.  

Vous estimez être une victime après avoir reçu des soins suite à une hospitalisation dans un établissement de santé ?  

Vous n’avez pas été informé des risques d’une intervention chirurgicale, votre avocat en conséquences médicales à Marseille vous conseille et intervient aussi bien à Aix en provence, qu’à Marignane et dans le bassin de l’étang de berre.  

Le Cabinet LEXVOX est composé d’avocats qui luttent pour ses clients aussi bien à Arles ou à Nîmes.

L’obligation d’informer les patients lors de prise en charge ou d'hospitalisation dans tous les établissements médicaux

Ces respects qui incombent aux médecins au profit de ses patients constitue un aspect essentiel de la relation médicale lors de prise en charge ou d'hospitalisation dans un établissement de santé.  

Ces derniers ne peuvent consentir à un traitement ou à un acte que s’il a été correctement informé des bénéfices et des risques inhérents à l’intervention médicale.  

Respecter cela est donc la pierre angulaire de la relation de soins psychiatriques ou autres natures dans les établissements : elle fonde la confiance des personnes soignées en leur médecin et permet l’adhésion du patient aux soins qui lui sont prodigués dans un établissement de santé.  

C’est dans un but de protection des droits des patients que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dite loi Kouchner a consacré à la fois le droit d'informer et le droit de consentir aux soins.  

Prenez conseil auprès de votre Avocat qui pourra vous informer sur vos droits face aux soins prodigués par des professionnels de santé et de l’opportunité d’agir en justice que vous habitiez Aix en provence, Marseille, Arles ou que vous soyez du ressort de la cour d’appel de Nimes.

L’obligation d’informer avec des données avérées les usagers de soins dans un établissement de santé est désormais codifiée applicable à tous les patients dont ceux de Marseille, Aix, Arles ou Nimes.

Cette loi a créée, dans le C. de la santé publique, un titre dédié aux « Droits des personnes malades et des usagers du service de santé » dans lequel se situent les articles L. 1111-2 et L. 1111-4 qui disposent respectivement que :    

L’ar L. 1111-2 du CSP dispose :

« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. (...)Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer de données cruciales peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
(...) »


Dans son art L. 1111-4, les victimes peuvent désormais lire :

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (...)

Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'art L. 1110-10.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'art L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. »


Votre Avocat spécialisé en responsabilité médicale et refus d'être informé à Marseille et ayant également un cabinet à Marignane veille à ce que ces dispositions légales soient respectées à travers la mise en œuvre de procédure par devant les juridictions de Marseille mais également à Aix en Provence, ou bien Arles ou Nimes si les usagers de soins sont pris en charge par des médecins dans ces villes.

Néanmoins, et malgré cette consécration formelle des droits du patient par le législateur, subsistait une discordance entre les prérogatives des malades et les devoirs imposés aux médecins par le C. de déontologie médicale.  

Obligation d'informations et la discordance entre le C. de déontologie médicale et celui de la santé publique...  

Le C. de déontologie médicale rassemble l’ensemble des règles destinées à régir d’une part les devoirs généraux des médecins tels que le respect des principes de moralité, de probité et de dévouement, et d’autre part les devoirs des médecins envers les usagers de soins.  

Or, l’article 35 de ce Code était en contradiction avec l’art L. 1111-2 précité.

En effet, selon le Code de la santé publique, seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer ou la volonté du patient d’être tenu justifie l’absence ou le refus d’information.  

Mais le Code de déontologie médicale prévoyait quant à lui que :   « Dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination ».  

Il y avait donc une divergence manifeste entre les devoirs imposés aux médecins et les droits reconnus aux patients.  

Or, les praticiens s’appuyaient parfois sur le Code de déontologie médicale pour justifier la rétention d’informations vis-à-vis de leur patient et les juges regardaient ce comportement de manière plutôt bienveillante.

C’est ainsi que dans un arrêt du 23 mai 2000 (n° 98-18.153, JCP G 2000 II 10342 P. Sargos), la Cour de cassation a jugé que :  

« si une telle limitation [de l’information] doit être fondée sur des raisons légitimes et dans l’intérêt du patient, cet intérêt devant être apprécié en fonction de la nature de la pathologie, de son évolution prévisible et de la personnalité du malade, la révélation de ce diagnostic devait être faite avec prudence compte tenu de l’alternance de phases mélancoliques et d’excitation maniaque ;
qu’ayant ainsi souverainement estimé que l’intérêt du patient justifiait la limitation de son information quant au diagnostic, la cour d’appel avait pu décidé que le praticien n’avait pas commis de faute ».

La persistance d’une telle discordance entre la proclamation des droits des soignés et la possibilité pour le professionnel de santé d’y déroger était intolérable. Le gouvernement, dix ans après la loi Kouchner, a enfin remédié à cet état de fait.  

La mise en conformité du Code de déontologie médicale

Le décret du 7 mai 2012 modifie l’article 35 du Code de déontologie médicale qui prévoit désormais que :

« Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité des personnes soignées dans ses explications et veille à leur compréhension.

Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination.

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. »

Au regard de cette nouvelle rédaction, le professionnel de santé ne pourra donc plus se prévaloir de l’intérêt du malade pour lui dissimuler des informations de diagnostic ou de pronostic grave.

On ne peut donc que saluer le fait que le Code de déontologie médicale soit ainsi parfaitement conforme aux exigences posées par la loi Kouchner en vue de la préservation de ces respects.

Etre informé, un véritable droit une nouvelle fois consacré par la jurisprudence  

Après l’intervention du décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 qui a modifié le Code de déontologie médicale mettant en conformité les devoirs du médecin avec les droits du personnes à soigner, c’est la Cour de cassation qui vient renforcer le droit du patient à être informé sur son état de santé et sur les traitements envisageables par les services médicaux concernés.  

L’arrêt rendu le 12 juin 2012 (n° 11-18327) participe d’un mouvement tendant à la consécration d’une obligation d’informations autonome

Or jusqu’ici, la sanction d’un manquement du médecin à son devoir d’informations au détriment de la personne à opérer était subordonnée à la preuve d’une perte de chance.  

Aussi, même lorsqu’il était établi que le médecin avait commis une faute en n’informant pas correctement la personne de son état ou du choix des traitements possibles, les condamnations étaient rares puisqu’il est très difficile de rapporter, a posteriori, la preuve que celle-ci aurait, avec les informations adéquates, accepté ou refusé l’acte qui lui a causé un dommage. 

En l’espèce, un praticien rhumatologue avait administré une injection intra-discale d'Hexatrione afin de soulager des douleurs lombaires. L'individu avait ensuite présenté les symptômes d’une calcification ayant rendu nécessaire une intervention chirurgicale.  

La cour d'appel avait refusé la demande d’indemnisation en jugeant qu’il n'était pas démontré que s’il avait été mieux informé, le patient aurait refusé la technique proposée et préféré la chirurgie, le soin médical classique ayant échoué et cette technique étant alors sans risque connu et réputée apporter fréquemment un soulagement réel.  

Il en résulte que dès lors que le praticien manque à son devoir, il cause nécessairement à l'individu soigné un préjudice susceptible d’être réparé.  

Au regard de cet arrêt, être informé ne constitue donc plus seulement un devoir du praticien, mais est véritablement consacrée comme un droit des personnnes soignées ou opérées.  

Obligation d’informer et usage d’un médicament hors AMM.

En France, la commercialisation d’un produit pharmaceutique est soumise à la délivrance, par les autorités sanitaires publiques, d’une autorisation de mise sur le marché (AMM).  

La prescription, par des professionnels de santé, d’un médicament en dehors de l’usage pour lequel il est normalement prévu n’est pas interdite en tant que telle.

En effet, face au manque de médicament adapté à certaines pathologies ou à certains patients, les médecins peuvent être contraints de recourir à des prescriptions hors AMM. Néanmoins, cette pratique impose que ces derniers soient informés du fait que les soins dont il font l’objet n’ont pas été autorisés pour cette application.  

En l’espèce, le praticien n’avait pas informé le soigné que « le traitement prescrit, quoique pratiqué couramment et sans risque connu, n'était pas conforme aux indications prévues par l'autorisation de mise sur le marché ».  

La Cour de cassation estime que le patient « ainsi privé de la faculté de donner un consentement éclairé, avait nécessairement subi un préjudice» du fait de la violation de l’obligation d’informer.  

En conséquence, même si le corp, sage femme ou autres praticiens soignants y recourt fréquemment, les médecins qui prescrivent des soins hors AMM, ne peuvent pas se dédouaner de leurs obligations d’informer les personnes à soigner.  

Cet arrêt pourrait bien marquer un tournant dans la jurisprudence en matière de services médicaux.

En effet, l’application de la solution dégagée par la Cour de cassation offre des perspectives intéressantes pour les victimes de dommages médicaux, notamment lorsque les médecins ont négligé d’informer les personnes que le médicament utilisé pour les soigner n’était en principe pas voué à traiter leur pathologie.  

On songe bien évidemment au scandale du Mediator, ce médicament destiné à traiter des personnes diabétiques mais qui a été massivement détourné de son usage par de nombreux médecins qui l’ont prescrit à des patients non diabétiques en vue d’une perte de poids.  

A l’aune de cette jurisprudence, les victimes du Mediator peuvent donc espérer que les fautes médicales commises à leur encontre soient reconnues et que leurs préjudices soient réparés.  

Si vous pensez être victime d'une erreur ou d’un accident médical, nous pouvons que vous conseiller de prendre rendez-vous auprès de votre avocat expérimenté en maladie professionnelle, secret médical et sécurité sociale afin que ce dernier puisse conseiller utilement dans le cadre d’une action amiable ou judiciaire qui pourrait être envisagé à l’encontre de l'établissement de santé et de soins ou bien du professionnel de santé (sage femme, chirurgien, etc.) responsable.


Votre Avocat spécialisé en responsabilité médicale en cas de non respect à l'obligation d'informations

Désormais le cabinet LEXVOX Avocats est implanté au plus près de ses clients victimes d’erreurs médicales ou n’ayant pas été informés.

Si vous habitez à Marseille, votre avocat expert des procédures en droit de l’information des médecins, peut vous recevoir au 19 Bd Arthur Michaud 13015 MARSEILLE.  

Pour les personnes vivant autour de l’Etang de berre, votre avocat droit secret médical à Marignane vous acceuille dans son cabinet situé à Marignane, 1 Rue Antoine de Saint-Exupéry.  

Pour les victimes habitants à Aix en provence et les villes à proximité, votre avocat droit de la santé, prise en charge médicale et soins à Aix en provence, vous recevra sur Marignane.

Le cabinet d’avocats LEXVOX peut également vous recevoir sur Arles pour les procédures du ressort du tribunal de grande instance de Tarascon. Vous pouvez prendre rendez vous au 11Bd Emile combes 13200 Arles.  

Enfin pour ceux qui vivent à Nîmes et les villes alentours, (Beaucaire, Uzès, Saint Gilles ou Bellegarde) votre avocat droit de la santé et maladie professionnelle à Nîmes vous reçoit sur rendez vous au 6 rue Cremieux, 30000 NIMES.  

auteur : patrice Humbert

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