Responsabilité disciplinaire de l'expert par votre avocat à Marseille
Qu’il touche le domaine médical, immobilier ou comptable, une expertise judiciaire ordonnée par un juge peut faire l’objet de contestation de la part de la victime par l'intermédiaire de son avocat à Marseille, et ce pour diverses raisons qui seront développées.
L’expert judiciaire est une personne sollicitée au cours d’un litige pour donner son avis sur les faits au titre de ses compétences techniques dans un domaine spécifique.
De manière générale et commune, votre avocat à Marseille peut saisir le Tribunal pour obtenir la désignation d'un expert ou bien sa désignation peut intervenir dans un cadre amiable.
Pour autant, est ce que l'expert reste responsable de ses propres faits ?
En cas de manquement, est ce qu'il peut être sanctionnée disciplinairement tout comme c'est le cas pour un avocat ?
Les causes susceptibles d’engager la responsabilité disciplinaire de l’expert sont nombreuses.
En effet, cette responsabilité doit résulter d’une faute d’ordre disciplinaire.
Une loi du 11 février 2004 est venue modifier le statut des experts judiciaires encadré initialement par une loi de 1971 et intégrer la faute simple de l’expert, susceptible d’engager sa responsabilité.
Tout d’abord, le décret du 23 décembre 2004 prévoit que la responsabilité disciplinaire de l’expert sera engagée, outre par sa « contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission », pour « tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées ».
Ainsi, la loi pose des limites extensives à cette profession puisqu’elles ne se limitent pas strictement au cadre professionnel de l’expert.
Bien au contraire, l’obligation de probité et d’honneur s’étend d’une part à l’intérieur du cadre professionnel, c'est-à-dire aux autres activités professionnelles exercées par l’expert.
D’autre part, l’article 25, alinéa 2 du décret laisse tout à penser que cette obligation de probité et d’honneur est susceptible de s’appliquer dans la vie personnelle.
En effet, il est estimé qu’en sa « qualité d’homme de l’art avisé et consciencieux, l’expert de doit de ne pas enfreindre les règles du droit de l’expertise judiciaire, et en sa qualité d’auxiliaire du Juge poursuivant une mission de service public, il doit également répondre à des règle de vie éthiques s’incarnant au-delà de sa mission jusque dans sa sphère privée ».
C’est donc l’importance du statut d’expert en tant qu’il intervient au près de la justice qui semble justifier cette incursion de responsabilité dans sa sphère privée que votre avocat à Marseille vous expose.
I - La faute professionnelle de l'expert liée à sa mission
-
Le refus de remplir sa mission de l'expert
La faute professionnelle de l’expert peut s’entendre de l’expert qui refuse sans motif légitime de remplir sa mission ou qui, malgré une mise en demeure, ne l’effectue pas dans les délais prescrits.
La première chambre civile de la Cour de cassation a estimé dans un arrêt du 20 janvier 1987 que la faute professionnelle grave était constituée en relevant que :
« le fait même de négligences, de difficultés et d'anormales lenteurs imputables au docteur est caractérisé dans sa réalité et sa persistance, la cour d'appel a pu estimer qu'un tel comportement qui aboutit à priver de l'utilité qu'elle devait comporter la désignation d'un expert et à compromettre la marche normale des affaires pénales ».
-
Le manquement aux règles déontologiques de l'expert
La faute professionnelle d’un expert commise dans le cadre de sa mission peut également s’entendre d’un expert qui méconnaît les règles de déontologies applicables à sa profession et notamment à l’obligation générale de dignité et de délicatesse due par les experts.
Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bourges le 5 octobre 1994, le manquement à cette obligation avait été sanctionné par la radiation de l’expert qui avait tenu des propos injurieux face à la rémunération qui lui était proposée :
« je ne manquerai pas de relever appel de la taxation dérisoire que vous me proposez car je la considère comme insultante, démagogique, partisane et hors du temps. Vos conceptions sont trop égocentriques ; vous voulez à la fois la toute puissance d’antan, la reconnaissance, l’amour et la servilité béate de vos auxiliaires. C’est trop… ».
-
Le respect des exigences d’impartialité et de réserve
A contrario, relativement aux exigences d’impartialité et de réserve de l’expert de nature à constituer une faute disciplinaire, l’Assemblée générale des magistrats du siège pour l’établissement de la liste d’experts judiciaires de la Cour d’appel de Rouen a estimé le 29 mai 2006 que ce manquement n’était pas constitué par l’expert qui exprime son opinion par voie de presse.
En effet, à l’occasion de l’affaire d’Outreau, un expert judiciaire s’était exprimé à deux reprises en indiquant les difficultés méthodologiques et pédagogiques de sa mission.
Les magistrats ont mis cet expert hors de cause en estimant qu’il s’était gardé « d’exprimer son opinion sur le fond de l’affaire et de porter un jugement public sur des culpabilités ou des innocences ».
Les juges ont rappelé lors de cette affaire une importante question de procédure concernant les experts selon laquelle leur impartialité ne peut être mise en cause qu’au moment de sa désignation ou avant la fin de ses travaux d’expertise.
II - La faute professionnelle liée à d’autres activités professionnelles
À ce titre, la première chambre civile de la Cour de cassation a récemment fait connaître sa position dans un arrêt du 16 octobre 2013, confirmant la condamnation d’un chirurgien-dentiste en sa qualité d’expert.
Les faits reprochés étaient relatifs « à l'absence de tact ou de mesure dans la fixation des honoraires et au non-respect des cotations prévues par la NGAP en vue de procurer à ses patients des avantages indus ».
La Cour d’appel dont la position a été confirmée par la Cour de cassation avait estimé que ces agissements étaient constitutifs « des manquements à la probité et à la délicatesse, peu important qu'ayant été commis dans l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste, ils soient étrangers aux missions qui lui ont été confiées en tant qu'expert judiciaire ».
Dans cet arrêt, les juges ont reconnu que la responsabilité disciplinaire d’un expert judicaire pouvait être étendue aux autres activités qu’il exerce dans un cadre professionnel.
- Le cas particulier de l'expert médical est sa responsabilité
Le médecin expert peut également voir sa responsabilité médicale engagée.
Selon les dispositions de l’article 3 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale :
« Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine. »
De manière surabondante, l’article 5 dispose également :
« Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. »
Enfin l’article 31 précise :
« Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
Mais les conditions de saisine de son ordre sont particulièrement encadrée.
En effet, si le justiciable ne peut saisir directement l'ordre des médecins pour obtenir une instruction susceptible d'aboutir à une sanction disciplinaire, le médecin expert dans le cadre de sa mission ne peut voir sa responsabilité professionnelle mise en cause devant son ordre que par le Procureur de la République.
Ainsi la mission de l'Ordre des médecins est expressément définie par l'article L. 4121-2 du code de la santé publique :
« L’ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et dedévouement indispensables à l'exercice de la médecine, et à l'observation, par tous ses membres,des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L.4127-1.»
Mais ces dispositions légales sont également soumises aux conditions suivantes prévue par l'article L4124-2 :
« un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit.
Lorsque les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le procureur de la République.»
C'est dans ces conditions que votre avocat à marseille devra saisir au préalable le procureur de la République qui pourra à son tour et s'il le juge utile saisir le conseil de l'ordre des médecins.
Si vous pensez que l’expert judiciaire intervenu dans votre cas d’espèce a lésé vos intérêts ou s’est rendu coupable d’une faute similaire à celles présentées, la sollicitation d’un avocat spécialisé vous permettra au mieux d’obtenir la juste réparation à laquelle vous pouvez vous attendre.
Ecrit par Patrice Humbert
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Accidents et responsabilité médicale
- octobre 2024
- septembre 2024
Votre guide gratuit !
Recevez votre guide au format PDF gratuitement par mail